Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 559

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée11 décembre 1985
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6697

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 85-60.387

Cour de cassation

A défaut de dispositions spéciales en la matière pour les élections des représentants du personnel, les règles du droit commun électoral doivent recevoir application. Il résulte des articles L. 67, R. 47 et R. 67 du Code électoral que chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence permanente dans la salle de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales et que le résultat du scrutin doit être proclamé en public. Ainsi l'expulsion de la salle de vote de toutes les personnes autres que les membres du bureau de vote, dont le jugement attaqué ne donne pas les raisons, constitue une irrégularité grave qui, par sa nature, porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales, compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin et entraîne l'annulation des élections.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6698

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 85-60.370

Cour de cassation

Le fait, pour une société de télévision, d'avoir la maîtrise des conditions de travail et de rémunération des réalisateurs employés par des sociétés sous contrat de façonnage, de coproduction et d'achats de droits de commande avec cette société, établit l'existence d'un lien de subordination entre les réalisateurs et la société de télévision. En conséquence, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir décidé que les réalisateurs de télévision ayant travaillé, sous certaines conditions de durée, dans le cadre de contrats de façonnage, de coproduction et d'achats de droits de commande passés par une société de télévision avec d'autres entreprises, seraient électeurs et éligibles aux élections des membres du comité d'entreprise de cette société.

6700

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1985, 84-40.255

Cour de cassation

La Cour d'appel qui a relevé qu'il était établi qu'un salarié délégué du personnel, délégué syndical et membre du comité d'entreprise avait été surpris effectuant des travaux sur un bateau appartenant à un ami tandis qu'il avait déclaré faire usage du crédit d'heures dont il disposait pour exercer ses fonctions syndicales, a pu en déduire que de tels agissements constituaient un manquement à la probité, et de ce fait étaient exclus du bénéfice de l'amnistie.

6701

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1985, 83-41.430

Cour de cassation

Le délégué syndical et du personnel licencié pour avoir participé, au cours d'une grève, à l'occupation du bureau du directeur général et à la séquestration de ce dernier pendant plusieurs heures, ne peut être réintégré en application de l'article 14 II de la loi d'amnistie du 4 août 1981, ces faits n'étant pas en relation avec ses fonctions représentatives au sens de ce texte.

6702

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1985, 82-42.698

Cour de cassation

Après avoir relevé qu'un salarié représentant élu du personnel avait dirigé personnellement un piquet de grève interdisant l'accès à l'usine et s'était opposé lui-même à l'exécution d'une ordonnance de référé enjoignant aux grévistes de laisser le directeur, les cadres et les employés entrer et sortir de l'établissement, une Cour d'appel peut estimer que ces faits, qui avaient motivé le licenciement du salarié, n'étaient pas en relation avec l'exercice par celui-ci de ses fonctions représentatives au sens de l'article 14 II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie et le débouter en conséquence de sa demande de réintégration fondée sur ce texte.

6703

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1985, 85-60.223

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, le tribunal qui, pour rejeter la demande tendant à la prise en compte dans le calcul de l'effectif d'une Caisse primaire d'assurance maladie de trois cent quatre vingt quatre agents en invalidité depuis trois ans pour l'élection des délégués du personnel, a constaté que les personnes en situation d'invalidité n'exécutaient plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur versait plus de salaire ; que, dès lors, que l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif d'un établissement pour les élections professionnelles est d'y travailler et que l'article 1 B du règlement intérieur de la Caisse primaire d'assurance maladie est inapplicable aux agents dont l'invalidité est supérieure à trois ans, et a estimé que les agents ne pouvaient à l'appui,…

6704

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 84-44.603

Cour de cassation

Les articles L 412-2 (alinéa 5) L 421-1 (alinéa 2) et L 434-1 (alinéa 3) du code du travail qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué, pour l'exercice de leurs fonctions, aux délégués syndicaux et aux représentants élus du personnel - temps considéré de plein droit comme temps de travail - ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés. Viole ces textes et encourt la cassation le jugement qui déboute un employeur de sa demande en remboursement de jours de délégation pris par un salarié au titre de ses différents mandats représentatifs, alors qu'il avait relevé que ce salarié avait refusé de fournir la moindre explication à cet égard.

6705

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 85-60.270

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, saisi par des syndicats d'une requête tendant à ce qu'il soit procédé à un nouveau comptage des voix recueillies par chaque liste, en raison du faible écart de voix constaté dans les résultats du premier tour de scrutin des élections des membres d'un comité d'établissement de la Banque de France, et à ce que les résultats en soient proclamés, ne peut refuser d'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L 433-11 du Code du travail pour connaître des contestations relatives à la régularité des opérations électorales, au motif que la décision de la commission d'élection ayant proclamé le résultat des élections était souveraine.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6706

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 84-60.751

Cour de cassation

Les diverses institutions représentatives du personnel ont chacune leur finalité propre et les critères à retenir pour déterminer le cadre le plus approprié au bon fonctionnement de chacune d'elles sont, de ce fait, différents. Justifie légalement sa décision le tribunal qui constate qu'il n'existe pas entre deux sociétés, entre lesquelles il avait précédemment reconnu l'existence d'une unité économique et sociale pour la désignation des délégués syndicaux, une communauté de travail telle que ces mêmes sociétés puissent former, ensemble, le cadre dans lequel auraient pu être organisées les élections des délégués du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6707

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 85-60.137

Cour de cassation

Un tribunal d'instance ne peut, sans violer l'article L 431-1 alinéa 6 du Code du travail, reconnaître près de deux ans avant le renouvellement des membres du comité d'entreprise d'une société l'existence d'une unité économique et sociale entre des sociétés et groupements d'intérêt économique et décider qu'à cette occasion les élections devraient être organisées dans le cadre formé, par cet ensemble dont les relations étaient susceptibles d'évoluer entre-temps.

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6708

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 85-60.335

Cour de cassation

Viole l'article R 433-4 du Code du travail le tribunal d'instance qui, saisi d'une demande d'annulation du premier tour des élections des membres d'un comité d'entreprise la déclare irrecevable au motif que la requête ne précisait pas l'identité des candidats élus au second tour, alors que l'annulation du premier tour ayant été seule demandée, les candidats élus au second tour n'avaient pas à être convoqués à l'audience.

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