Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 561

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée8 juillet 1985
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6721

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 85-60.089

Cour de cassation

La décision du Gouverneur de la Banque de France fixant les dates des élections des membres du comité d'établissement étant une décision administrative, ne peut être déférée qu'aux tribunaux administratifs. Par conséquent, un juge d'instance ne saurait modifier une telle décision sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6722

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 85-60.101

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a jugé qu'était une décision administrative qui ne pouvait être déférée qu'aux tribunaux administratifs et que sa modification par lui, violerait le principe de la séparation des pouvoirs la décision du Gouverneur de la Banque de France, portant règlement de l'élection des comités d'établissement et excluant de l'élection les agents non permanents n'ayant pas effectué quatre cent cinquante heures de travail dans les douze mois précédant les élections, et de l'éligibilité de ceux qui, en outre, n'avaient pas effectué deux vacations chaque mois au cours des six derniers mois.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6723

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 84-60.961

Cour de cassation

En matière d'élections professionnelles, il n'y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges, en vue de pourvoir un siège réservé, qu'autant que le jeu de ces règles aboutirait soit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu, soit à ce que plusieurs soient élus. En conséquence viole l'article L 433-10 du Code du travail, le juge d'instance qui, en l'espèce où, compte tenu du nombre de sièges devant être attribués à chaque liste, la proclamation des résultats dans l'ordre de présentation des candidats amenait l'élection d'un employé et d'un seul, modifie à deux reprises, tant pour les titulaires que pour les suppléants, l'ordre dans lequel les candidats devaient être proclamés élus.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6724

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 84-60.911

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 433-2 alinéa 5 du Code du travail que le nombre et la composition des collèges électoraux pour les élections des représentants du personnel ne peuvent être modifiés par une convention collective de travail que si celle-ci est signée par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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6725

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 85-60.139

Cour de cassation

Le fait pour un employeur d'empêcher les délégués d'un syndicat, désignés pour chacun des bureaux de vote d'assister au déroulement des opérations électorales pour la désignation des membres du comité d'entreprise, portant ainsi atteinte à leur déroulement normal, constitue une irrégularité ayant eu nécessairement une influence sur les résultats du scrutin et suffit à justifier l'annulation des élections.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6726

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 84-60.917

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision limitant sa compétence territoriale à l'établissement de la société situé dans son ressort le tribunal d'instance qui a relevé qu'une société avait prévu, en raison de la décentralisation de son entreprise, que les opérations électorales en vue du renouvellement des membres des comités d'établissement seraient organisées sous la responsabilité des régions concernées et que les protocoles préélectoraux y seraient négociés par les syndicats représentatifs et les directions dans lesquelles les élections auraient lieu.

6727

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 82-42.595

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a sursis à statuer sur la demande de réintégration d'un salarié protégé jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente se soit définitivement prononcée sur la question préjudicielle de la légalité de la décision du ministre qui a annulé sa précédente décision confirmant l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de licencier économiquement un salarié protégé dès lors que la réintégration n'aurait pu être ordonnée qu'en conséquence de l'annulation définitive de cette autorisation et que la décision à intervenir dans l'instance pendante devant les juridictions administratives avait une incidence sur la solution du litige.

6728

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 84-61.020

Cour de cassation

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 431-1 du code du travail prévoyant le calcul de l'effectif d'une entreprise ou d'un établissement sur 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédant la date des élections audit comité s'appliquent seulement lors de la mise en place de cette institution et non lors de son renouvellement. Il s'ensuit que le juge d'instance qui n'a pas tenu compte de l'effectif habituel de l'entreprise, estimé à la date de l'acte introductif d'instance et calculé dans les conditions prévues à l'article L 431-2 a violé ce texte.

6729

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1985, 82-43.308

Cour de cassation

L'article L 420-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 octobre 1982, qui donne essentiellement pour mission aux délégués du personnel de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, réserve aux salariés la faculté de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.

6730

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 82-43.678

Cour de cassation

Des salariés représentants du personnel, qui avaient obtenu d'un conseil de prud'hommes la condamnation de l'employeur à leur payer, avec exécution provisoire, des sommes à valoir sur celles attribuées par cette juridiction à titre de dommages-intérêts pour irrespect des formes de la procédure spéciale de licenciement, ne sauraient faire grief à des ordonnances de référé rendues par le Premier président d'une Cour d'appel d'avoir arrêté l'exécution provisoire de ces jugements dès lors qu'en retenant que celle-ci risquait en cas d'infirmation des jugements d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ce magistrat, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient en la matière.

6731

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 82-40.787

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt d'une Cour d'appel qui ordonne, sur le fondement de l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981, portant amnistie, la réintégration d'un salarié délégué syndical licencié pour avoir lors d'une grève, retenu contre son gré à l'intérieur de l'usine où il travaillait le président-directeur général et un administrateur de la société, alors que le fait ayant motivé le licenciement de ce salarié n'était pas en relation avec sa fonction de délégué syndical au sens de l'article 14-II précité.

6732

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 84-60.978

Cour de cassation

Toutes les parties intéressées à une instance doivent en être averties. En conséquence, doit être cassée la décision refusant de faire citer des syndicats, parties intéressées à l'instance, au motif que l'inobservation des dispositions de l'article R 423-3 du Code du travail ne pouvaient être soulevées devant le Tribunal que par les parties auxquelles elle faisait grief.

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