Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.221

Arrêt du 21 octobre 1985Pourvoi n° 85-60.221

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: QU'AYANT CONSTATE QUE LES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT DE CANNES, EU EGARD A LA JOURNEE DE REPOS DU VENDREDI 11 JANVIER, N'AVAIENT EU NORMALEMENT A LEUR DISPOSITION LE MATERIEL DE VOTE PAR CORRESPONDANCE QUE LE LUNDI MATIN ET N'AVAIENT DONC PAS ETE MESURE DE VOTER EN TEMPS UTILE, DE SORTE QUE LA PARTICIPATION TARDIVE DE 13 DE CES EMPLOYES AVAIT EU UNE INCIDENCE SUR LES RESULTATS DU SCRUTIN PUISQUE LE QUORUM DE 57 N'AYANT PAS ETE ATTEINT, SEULS 55 VOTES AYANT ETE EXPRIMES, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: En conséquence, justifie sa décision d'annuler les élections au comité d'entreprise le Tribunal qui constate que les salariés d'un établissement, eu égard à la journée de repos du vendredi, n'avaient pas eu normalement à leur disposition le matériel de vote par correspondance que le lundi matin et n'avaient pas été en mesure de voter en temps utile, ce qui avait eu une incidence sur les résultats du scrutin.

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Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SAVOIE-METAL INTERVENUES LE 15 JANVIER 1985, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'A PAS PRIS EN CONSIDERATION LA VOLONTE DES PARTIES QUI S'EST EXPRIMEE DANS UN ACCORD PREELECTORAL PREVOYANT QUE LES LISTES DE CANDIDATS DEVAIENT ETRE ENVOYEES PAR LETTRE RECOMMANDEE A LA DIRECTION AU PLUS TARD LE 9 JANVIER 1985 A 12 HEURES ET QUE LES BULLETINS DE VOTE ET ENVELOPPES SERAIENT DISPONIBLES QUELQUES JOURS AVANT LES ELECTIONS A CANNES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE, EN ENONCANT QUE SEULS LES COURRIERS EXPEDIES LE VENDREDI 11 JANVIER POUVAIENT ARRIVER AVEC CERTITUDE DANS LES DELAIS, N'A RETENU QUE L'ACHEMINEMENT PAR VOIE POSTALE TANDIS QUE D'AUTRES MOYENS POUVAIENT ETRE UTILISES ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE CONTROLER LA REGULARITE DU SCRUTIN, NON SEULEMENT QUANT A L'APPLICATION EXACRE DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD PREELECTORAL, MAIS QUANT A LA POSSIBILITE EN RESULTANT POUR LES ELECTEURS D'EXERCER LA FACULTE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE QUI LEUR AVAIT ETE RECONNUE ;

QU'AYANT CONSTATE QUE LES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT DE CANNES, EU EGARD A LA JOURNEE DE REPOS DU VENDREDI 11 JANVIER, N'AVAIENT EU NORMALEMENT A LEUR DISPOSITION LE MATERIEL DE VOTE PAR CORRESPONDANCE QUE LE LUNDI MATIN ET N'AVAIENT DONC PAS ETE MESURE DE VOTER EN TEMPS UTILE, DE SORTE QUE LA PARTICIPATION TARDIVE DE 13 DE CES EMPLOYES AVAIT EU UNE INCIDENCE SUR LES RESULTATS DU SCRUTIN PUISQUE LE QUORUM DE 57 N'AYANT PAS ETE ATTEINT, SEULS 55 VOTES AYANT ETE EXPRIMES, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0e29ba5988459c50aee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e29ba5988459c50aee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 1985.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.