Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1986, 83-43.220
Cour de cassationConstitue un cas de force majeure empêchant l'exécution du contrat et excluant la qualification de licenciement et ses effets, la longue détention du salarié.
Thème de droit social
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Jurisprudence
Constitue un cas de force majeure empêchant l'exécution du contrat et excluant la qualification de licenciement et ses effets, la longue détention du salarié.
Justifie sa décision le Tribunal d'instance qui, pour décider que les directeurs d'établissement d'une association départementale d'aide à l'enfance et à l'adolescence ne pouvaient être ni électeurs ni éligibles aux élections du comité d'entreprise, relève que ces directeurs, qui ont vocation à réunir une fois par mois les délégués du personnel, représentent le directeur de l'association dans ces réunions et répondent aux demandes des délégués, qu'ils exercent une partie des prérogatives de l'employeur vis à vis du personnel, par exemple en cas de grève, et bénéficient d'une procuration pour la gestion courante de l'établissement.
Un premier jugement ayant ordonné le retrait d'une liste de candidats présentée par un syndicat, il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir, dans une seconde décision, débouté ce syndicat de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel fondée sur le fait que si, en application du premier jugement, il ne pouvait bénéficier de la présomption de représentativité accordée sur le plan national, il était toutefois représentatif dans l'entreprise, de sorte que l'employeur avait commis une irrégularité en s'abstenant de le convoquer en vue de la signature du protocole d'accord préélectoral et en ne lui permettant pas de présenter des candidats alors que l'employeur, qui a exécuté le premier jugement " passé en force de chose jugée ", n'a commis aucune irrégularité dans le déroulement des…
Selon la convention générale de protection sociale pour le personnel des entreprises sidérurgiques concernées par les restructurations, du 24 juillet 1984, les personnes en position de dispense d'activité, n'éxécutant plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur verse plus de salaire, ne remplissent pas l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles qui est d'y travailler.
Si, en matière de contestation d'élections professionnelles, l'obligation de convoquer les parties intéressées à l'instance incombe au juge, encore faut-il que le demandeur indique dans sa requête les noms et adresses des candidats élus et dont l'élection est contestée. En conséquence doit être rejeté le pourvoi formé contre le jugement ayant déclaré irrecevable la demande en annulation des élections des délégués du personnel d'une entreprise aux motifs que le syndicat demandeur, qui n'avait pas répliqué à la fin de non recevoir tirée par l'employeur de cette irrégularité, n'avait pas indiqué dans sa requête les noms et adresses des élus, de sorte que le Tribunal avait été mis par le syndicat dans l'impossibilité de statuer vis à vis de tous les défendeurs nécessaires.
L'article 11 du protocole d'accord conclu le 13 novembre 1984 entre l'union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales dispose que le salarié en congé de conversion demeure électeur aux élections professionnelles mais cessera d'être éligible pendant la période de congé de conversion.. Par suite est légalement justifié le jugement qui décide que les salariés mis le 18 mars 1985 en congé de conversion, qui avaient quitté l'entreprise le 5 avril 1985 et se trouvaient dans l'impossibilité de remplir, dans des conditions normales d'efficacité, les fonctions de délégué du personnel, n'étaient pas éligibles aux élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 25 avril 1985.
En l'état d'un jugement devenu irrévocable déclarant deux vacataires inéligibles aux élections précédentes d'un comité d'établissement du fait que leur présence dans l'entreprise qui les occupait comme main-d'oeuvre d'appoint revêtait un caractère occasionnel, que la durée de leur emploi était limitée et qu'en raison de leur lien intermittent avec l'employeur, ils ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité prévues par la loi, le tribunal d'instance ne peut rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par cette décision pour déclarer ces vacataires éligibles aux élections intervenues pour le renouvellement du même comité d'établissement aux motifs que, dans sa précédente décision, il avait calculé globalement les vacations des candidats aux élections pendant l'année précédant…
La remise de l'enveloppe, fermée, contenant le bulletin de vote, à un préposé de l'employeur, n'assure pas le secret et la sincérité de ce vote.. En conséquence doit être cassé le jugement ayant, en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 433-9 du Code du travail, décidé que, pour les élections des membres du comité d'entreprise, chaque votant remette l'enveloppe contenant son bulletin de vote au " chef d'exploitation " qui les enverrait sous pli cacheté au siège de la société.
La décision de l'inspecteur du travail ayant fixé, pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les conditions d'ancienneté pour l'électorat et l'éligibilité de l'ensemble du personnel d'une entreprise s'impose au juge d'instance. En conséquence doit être cassé le jugement ayant modifié ces conditions aux motifs que les diverses catégories de travailleurs intermittents exerçaient leur activité dans des conditions différentes au sein de l'entreprise, qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties intéressées et que rien ne s'opposait à ce qu'un régime spécifique soit appliqué aux artistes, aux interprètes et aux musiciens.
N'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal d'instance qui a déclaré valable une candidature au deuxième tour des élections de délégués du personnel, après avoir relevé qu'elle avait été déposée après l'expiration des délais prévus par une convention collective et par une note de service de l'employeur alors que cette candidature avait été connue dans un délai qui n'était pas compatible avec les nécessités de l'organisation du scrutin et ce dépôt tardif ne permettant pas aux électeurs appelés à voter par correspondance de se prononcer en toute connaissance de cause.
Le temps passé par les délégués du personnel à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise. Encourt donc la cassation le jugement prud'homal qui ordonne le paiement à un délégué du personnel au titre des heures de délégation, d'une absence " pour formation syndicale " sans constater que celle-ci présentait un tel lien avec la situation de l'entreprise où était employé l'intéressé.
Dès lors qu'il résultait des constatations d'un jugement que, du fait des fusions intervenues, un syndicat, qui était aux droits des syndicats auxquels il avait succédé, se trouvait représentatif dans l'entreprise et qu'un salarié était devenu le représentant de celui-là dans un comité d'établissement, se trouve légalement justifiée la décision d'un tribunal qui n'ayant pas été saisi d'une contestation de la désignation de ce salarié dans le comité d'établissement a validé sa désignation au comité central d'entreprise.
Comprendre
Le comité social et économique représente les salariés à partir de 11 salariés, avec des attributions qui s’élargissent à partir de 50. Ses élus présentent les réclamations,…
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Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.