Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.551

Arrêt du 17 avril 1986Pourvoi n° 85-60.551

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que si, en la matière, l'obligation de convoquer les parties intéressées incombe au juge d'instance, le jugement attaqué relève qu'en l'espèce, l'Union départementale F.O. n'avait pas indiqué dans sa requête les noms et adresses des candidats proclamés élus et dont l'élection était contestée, qu'elle n'avait pas répliqué à la fin de non-recevoir tirée par l'employeur de cette irrégularité et que le juge d'instance ne pouvait donc statuer à leur égard; qu'ayant ainsi constaté qu'il avait été mis par l'Union départementale F.O.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur les trois moyens réunis.
  • Portée: En conséquence doit être rejeté le pourvoi formé contre le jugement ayant déclaré irrecevable la demande en annulation des élections des délégués du personnel d'une entreprise aux motifs que le syndicat demandeur, qui n'avait pas répliqué à la fin de non recevoir tirée par l'employeur de cette irrégularité, n'avait pas indiqué dans sa requête les noms et adresses des élus, de sorte que le Tribunal avait été mis par le syndicat dans l'impossibilité de statuer vis à vis de tous les défendeurs nécessaires.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que le syndicat F.O reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande en annulation de l'élection des délégués du personnel de la société des établissements G.Soler aux motifs que cette organisation syndicale n'avait pas indiqué dans sa requête les noms et adresses des élus, de sorte que le secrétariat greffe du Tribunal d'instance n'avait pas été en mesure de les convoquer alors, d'une part, que c'est par la faute de l'employeur qu'il n'a pu appeler, dans les délais prescrits, les autres parties intéressées à l'instance ; alors, d'autre part, que le fait que la société Soler ait refusé toute discussion sur le protocole d'accord avec le syndicat F.O. entraine l'annulation des élections et alors, enfin, que l'employeur ayant nié la représentativité du syndicat F.O., reconnue par les textes, cette organisation syndicale n'avait pas l'obligation de faire convoquer les autres syndicats de l'entreprise ;

Mais attendu, d'une part, que si, en la matière, l'obligation de convoquer les parties intéressées incombe au juge d'instance, le jugement attaqué relève qu'en l'espèce, l'Union départementale F.O. n'avait pas indiqué dans sa requête les noms et adresses des candidats proclamés élus et dont l'élection était contestée, qu'elle n'avait pas répliqué à la fin de non-recevoir tirée par l'employeur de cette irrégularité et que le juge d'instance ne pouvait donc statuer à leur égard ; qu'ayant ainsi constaté qu'il avait été mis par l'Union départementale F.O. dans l'impossibilité de statuer vis-à-vis de tous les défendeurs nécessaires, le Tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que les autres moyens sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0ee9ba5988459c50c95

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50c95.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 avril 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.