Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.579

Arrêt du 16 avril 1986Pourvoi n° 85-60.579

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesInspection du travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE et ANNULE le jugement rendu le 19 septembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (19ème arrondissement); remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (20ème arrondissement).
  • Portée: En conséquence doit être cassé le jugement ayant modifié ces conditions aux motifs que les diverses catégories de travailleurs intermittents exerçaient leur activité dans des conditions différentes au sein de l'entreprise, qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties intéressées et que rien ne s'opposait à ce qu'un régime spécifique soit appliqué aux artistes, aux interprètes et aux musiciens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;

Attendu que l'inspecteur du travail a, le 19 avril 1985, décidé que, pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la Société Française de Production, fixées au 15 juin 1985, les conditions d'ancienneté dans l'entreprise seraient, pour l'électorat, de quarante cinq jours de travail au cours des trois années précédant les élections, dont quinze jours dans la dernière année, et pour l'éligibilité, de quarante cinq jours pendant les trois années précédant les élections et de vingt jours dans la dernière année ;

Attendu que le jugement attaqué a décidé que les artistes, interprètes et musiciens seraient inscrits sur les listes électorales de la Société Française de Production, à condition d'avoir travaillé soit vingt jours dans les douze mois précédant les élections, soit quarante cinq jours au cours des trois dernières années, dont quinze jours dans la dernière année, et qu'ils seraient éligibles s'ils avaient travaillé soit quarante jours dans l'année précédant les élections, soit vingt jours dans la dernière année, à condition de totaliser quarante jours de travail dans les trois dernières années, aux motifs que les diverses catégories de travailleurs intermittents exerçaient leur activité dans des conditions différentes au sein de l'entreprise, qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties intéressées, et que rien ne s'opposait à ce qu'un régime spécifique soit appliqué aux artistes, aux interprètes et aux musiciens ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'inspecteur du travail, qui avait fixé les conditions d'ancienneté pour l'ensemble du personnel de la Société Française de Production, s'imposait au juge, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 19 septembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (19ème arrondissement) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (20ème arrondissement).

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0ee9ba5988459c50cbf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50cbf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 avril 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.