Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 528

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée27 avril 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.710

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société INDUSTRIELLE DES ENDUITS ET REVETEMENTS, société à responsabilité limitée SIDER, dont le siège social est à Bonneuil-en-Valois (Oise), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Monsieur Ahmed X..., demeurant à Nanteuil le Haudoin (Oise), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Valdès, conseiller, MM.

6326

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-41.878

Cour de cassation

l'association sur la demande du conseil d'administration dont la composition en juin 1983 était différente de celle déclarée à la préfecture de la Drôme lors de la création de l'association le 26 janvier 1982, sans que cette nouvelle composition ait été notifiée à ladite préfecture, et alors, d'autre part, que le licenciement a été prononcé dans les formes du droit commun, tandis que le salarié avait la qualité de "représentant du personnel" ; Mais attendu, d'une part, que l'irrégularité formelle soulevée par le salarié sans autres précisions est, à la supposer établie, en elle-même sans conséquence sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu, d'autre part, que M. X..., ne s'étant pas prévalu devant les juges du

6327

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 87-61.793

Cour de cassation

l'employeur dans l'administration de la preuve ; Mais attendu que le juge du fond, qui a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail : Attendu qu'il est également fait grief au jugement d'avoir estimé "discutable" le procès-verbal de l'inspecteur du travail du 17 juin 1987 communiqué à la société et relevant que celle-ci employait de manière habituelle 488 salariés, dont 438 enquêteurs, qui n'étaient ni des salariés employés sous contrat à durée déterminée, ni des travailleurs intermittents, alors que les procès-verbaux des inspecteurs du travail font foi jusqu'à preuve du contraire ;

6328

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 85-46.030

Cour de cassation

l'employeur sur la demande d'absence présentée par l'intéressé, valait consentement au déplacement, alors que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de la SNCF faisant valoir que le salarié, qui ne pouvait être considéré en service pour ce déplacement, devait régulariser son absence et que s'y étant refusé, il s'était lui-même placé en situation d'absence irrégulière ; Mais attendu que le jugement a répondu aux conclusions, en constatant que la SNCF avait, par son silence, consenti au déplacement du délégué du personnel, qui avait averti ses supérieurs ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief au jugement d'avoir condamné la SNCF à payer à M. X...

6329

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 88-60.517

Cour de cassation

Aucune disposition du Code du travail n'interdit à une confédération représentative au plan national de rassembler des organisations syndicales représentant la même catégorie de personnel et ces organisations peuvent présenter des listes distinctes de candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 88-60.421

Cour de cassation

L'annulation, par l'autorité administrative, de la décision prise par l'inspecteur du Travail sur la répartition des sièges dans les différents collèges électoraux doit entraîner l'annulation des opérations électorales effectuées en exécution de cette décision, peu important que l'annulation ministérielle soit intervenue postérieurement au scrutin.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6331

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 86-42.245

Cour de cassation

Les articles L 412-20 et L 424-1 du Code du travail, qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond à l'appui de sa contestation la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.

Salaire / rémunérationCassation+4
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6333

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-43.614

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, une " clause de mobilité " incluse dans une lettre d'engagement et obligeant le salarié à accepter toute affectation sur des chantiers dans onze départements, ne peut priver un salarié protégé du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur.

6334

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 88-60.534

Cour de cassation

Un représentant de l'employeur ne peut siéger au bureau de vote lors des élections professionnelles dans l'entreprise. Dès lors, un tribunal d'instance ne donne pas de base légale à sa décision de débouter un syndicat de sa demande d'annulation, pour irrégularités, d'élections de délégués du personnel, au motif qu'il n'était pas établi que ces irrégularités avaient pu exercer une influence sur les résultats desdites élections, alors qu'il résulte des constatations du jugement qu'un membre de la direction était présent lors du dépouillement du scrutin par le bureau de vote qui avait invalidé certains bulletins et que le jugement n'a pas précisé quel avait été le rôle et le comportement du membre de la direction

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6336

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-43.177

Cour de cassation

l'employeur avait, par une note du 11 mai 1984, précisé au comité d'entreprise que le crédit alloué pour l'organisation des fêtes de noël couvrirait, outre les dépenses habituelles, celles relatives au personnel mis à la disposition des comités, le jugement attaqué, qui aurait dû s'interroger sur le point de savoir si l'employeur n'avait pas entendu, par la note susvisée, remettre en cause l'usage antérieur -ce qu'il était en droit de faire- et avait donc régulièrement effectué la retenue de salaire, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes, appréciant la portée de la note précitée, a estimé que l'allocation par

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