Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 527

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée13 juin 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6315

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 86-45.039

Cour de cassation

Si le délai entre la mise à pied conservatoire d'un salarié protégé et la saisine de l'inspecteur du Travail, tel que prévu par l'article R. 436-8 du Code du travail, dans sa rédaction encore en vigueur, doit être de quarante-huit heures, il n'est pas prescrit à peine de nullité. Dès lors, une cour d'appel qui constate que l'employeur, qui n'avait saisi, que postérieurement à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du Travail d'une demande d'autorisation de licenciement n'avait commis aucune fraude à cet égard, a décidé à bon droit que la mise à pied de l'intéressé était valable.

6316

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 86-41.652

Cour de cassation

l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable ; que cette obligation ne s'étend pas aux heures qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié préalablement à tout paiement par l'employeur d'établir l'existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif ; que la cour d'appel ayant fait une exacte application de ces principes, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société Europe Falcon Service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

6317

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-60.495

Cour de cassation

L'établissement à prendre en considération pour la désignation d'un délégué syndical ne s'identifie pas nécessairement à celui dans lequel est constitué un comité d'établissement. En conséquence, doit être cassé le jugement s'étant, pour valider la désignation d'un délégué syndical, fondé exclusivement sur le critère du comité d'établissement distinct, sans rechercher le cadre le plus approprié à l'exercice des fonctions de délégué syndical, eu égard à l'implantation géographique des lieux d'activité, à la similitude ou à la disparité des conditions de travail, à l'importance des effectifs et à l'indépendance des secteurs d'activité.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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6318

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 86-40.375

Cour de cassation

L'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable. Cette obligation ne s'étend pas aux heures qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié, préalablement à tout paiement par l'employeur, d'établir l'existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif.

6319

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-60.491

Cour de cassation

Le litige qui porte sur l'inclusion de salariés, à partir où jusqu'à un certain coefficient, dans les collèges électoraux, ne concerne pas la composition desdits collèges, laquelle est définie par la loi, mais la répartition du personnel dans les différents collèges qui relève, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, de l'inspecteur du Travail.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6320

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-42.928

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme OFFSET AUBIN, dont le siège social est à Ligugé (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Patrick Y..., demeurant à Vouille (Vienne), Traversonne, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Discipline / sanctionsCSE / représentants du personnel+1
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6321

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 88-60.552

Cour de cassation

la SOCIETE EUROPEENE DE VIGILANCE INDUSTRIELLE ET PRIVEE (SEVIP), dont le siège social est à Metz (Moselle), ..., EN PRESENCE : 1°/ du SYNDICAT FO, près la société SEVIP, 2°/ du SYNDICAT CGT, près la société SEVIP, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 mai 1988 par le tribunal d'instance de Metz, au profit du SYNDICAT CFDT, dont le siège est à Thionville (Moselle), ... Collège, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

CSE / représentants du personnelRejet+3
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6322

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-42.760

Cour de cassation

Si les articles L 412-20 et L 424-1 du Code du travail, qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, c'est à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.

6323

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-40.895

Cour de cassation

Après avoir rappelé que le tribunal administratif, pour annuler l'autorisation de licenciement d'un représentant du personnel, avait relevé l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise, une cour d'appel décide, à juste titre, que le salarié protégé, qui n'avait pas demandé sa réintégration au sein de l'entreprise, avait droit à la réparation du préjudice matériel et moral qu'il avait subi du fait de son licenciement.

6324

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 88-60.629

Cour de cassation

La liste des candidats aux élections des délégués du personnel ne peut, sauf opposition injustifiée de l'employeur, être valablement déposée avant toute décision sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant débouté l'employeur de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation d'une liste de candidats déposée avant la signature de l'accord préélectoral relatif à l'organisation des élections des délégués du personnel, sans constater l'existence d'une décision de l'Administration sur la répartition du personnel et des sièges, ni la carence de l'employeur dans la saisine de l'inspecteur du Travail.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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