Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.928

Arrêt du 3 mai 1989Pourvoi n° 86-42.928

Non publiéDiscipline / sanctionsCSE / représentants du personnelDélégué syndical
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme OFFSET AUBIN, dont le siège social est à Ligugé (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Patrick Y..., demeurant à Vouille (Vienne), Traversonne,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Offset Aubin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 1986), que M. Y..., délégué du personnel et délégué syndical, s'est vu infliger le 5 mars 1985 par la société Offset Aubin, son employeur, un avertissement pour avoir quitté son poste de travail sans autorisation et pour avoir introduit dans l'entreprise deux personnes étrangères ; Attendu que la société Offset Aubin fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avertissement ; Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie des faits ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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613720f7cd580146773efe09

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