Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.878

Arrêt du 27 avril 1989Pourvoi n° 86-41.878

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Didier X..., demeurant "Le Montmartel", bâtiment ... (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'association "LES AMIS DE LA RADIO", dont le siège social est sis tour Balzac, quartier de la Monnaie, boîte postale 201 à Romans (Drôme),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 5 de la loi du 1er juillet 1901 et 425-1 du Code du travail :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 1986), que M. X..., animateur radio au service de l'association "Les Amis de la radio", licencié pour faute à compter du 1er juillet 1983, a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, d'une part, que le licenciement a été prononcé par le président de l'association sur la demande du conseil d'administration dont la composition en juin 1983 était différente de celle déclarée à la préfecture de la Drôme lors de la création de l'association le 26 janvier 1982, sans que cette nouvelle composition ait été notifiée à ladite préfecture, et alors, d'autre part, que le licenciement a été prononcé dans les formes du droit commun, tandis que le salarié avait la qualité de "représentant du personnel" ;

Mais attendu, d'une part, que l'irrégularité formelle soulevée par le salarié sans autres précisions est, à la supposer établie, en elle-même sans conséquence sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu, d'autre part, que M. X..., ne s'étant pas prévalu devant les juges du fond d'une quelconque qualité de représentant du personnel, le second moyen est nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'association "Les Amis de la radio", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720e8cd580146773ef606

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