Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 515

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée21 novembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6169

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.065

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-4 du Code du travail que le salarié, déclaré apte à reprendre son emploi par le médecin du travail, retrouve son emploi, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que la rémunération antérieure de M. Z..., victime d'un accident du travail, ne pouvait être réduite par le biais d'une réduction de prime ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite de l'accident du travail du 15 janvier 1982, le salarié avait été déclaré apte à reprendre son travail mais sous certaines réserves, a relevé que l'employeur lui avait fourni alors un autre emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent ;

6171

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.291

Cour de cassation

Un tribunal d'instance énonce à bon droit que la décision d'annulation prise par le ministre du Travail de celle d'un directeur départemental du Travail fixant le nombre d'établissements distincts d'une entreprise n'avait pas eu pour effet la perte de la qualité d'établissement distinct au sens des dispositions de l'article L. 433-2 du Code du travail, puisque cette décision ne s'était pas prononcée sur le nombre d'établissements et que cette annulation n'avait pu avoir pour effet le retour à l'accord préalable augmentant à trois le nombre des établissements distincts dès lors que cet accord n'était pas unanime. C'est à bon droit que ce Tribunal a décidé que les dernières élections qui s'étaient déroulées dans le cadre d'un établissement unique ne pouvaient désormais être remises en cause.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6172

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.217

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 431-1, dernier alinéa, du Code du travail que l'unité économique et sociale dont la reconnaissance implique, lorsque les conditions d'effectifs en sont remplies, la mise en place d'un comité d'entreprise commun, ne peut exister qu'entre des entreprises juridiquement distinctes. Un établissement ne peut constituer une entreprise juridiquement distincte.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6173

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.133

Cour de cassation

L'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel. Si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, ce dernier conserve la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif. Il s'ensuit que l'employeur, qui saisit les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées, doit avoir demandé à l'intéressé, fût-ce par voie judiciaire, l'indication de leur utilisation (arrêts n°s 1 et 2).

6174

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-40.699

Cour de cassation

L'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel. Si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, ce dernier conserve la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif. Il s'ensuit que l'employeur, qui saisit les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées, doit avoir demandé à l'intéressé, fût-ce par voie judiciaire, l'indication de leur utilisation (arrêts n°s 1 et 2).

6176

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-44.149

Cour de cassation

par arrêt du 4 mars 1983, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par la société contre cette décision ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification cadre III C, la cour d'appel a énoncé qu'il suffisait de constater que M. Z... n'avait jamais formulé ni protestation, ni réserve sur sa position de cadre III A et qu'il n'avait pas non plus saisi expressément de cette question ni la juridiction des référés ou la cour d'appel, ni la juridiction prud'homale ; que c'était aujourd'hui pour la première fois dans ses écritures devant la cour d'appel, plus de huit ans après son départ de l'entreprise et après avoir considérablement augmenté ses demandes initiales qu'il venait présenter une telle réclamation qui correspondait à une requalification rétroactive ;

6177

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-44.902

Cour de cassation

l'employeur de prouver que le représentant du personnel n'a pas utilisé, conformément à sa mission, le temps pour lequel il a été payé, (violation de l'article L. 236-7 du Code du travail) ; Mais attendu que les juges du fond ont à bon droit décidé qu'il incombait aux représentants du personnel de préciser les activités exerçées pendant leur temps de délégation, à charge pour l'employeur d'établir devant la juridiction compétente, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps, avec l'objet du mandat représentatif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6178

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-42.086

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X..., envers la société Escude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

6179

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-61.307

Cour de cassation

Les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ne prévoient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise, d'établissement, et au comité central d'entreprise. En conséquence, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre le jugement qui, statuant sur une demande tendant à obtenir l'annulation de l'élection du secrétaire d'un comité d'établissement, est rendu en premier ressort.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+1
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