Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 514

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée9 janvier 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 88-45.045

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 1985 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 juillet 1988) de l'avoir déboutée du premier chef de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 421-1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'organiser des élections des délégués du personnel dans toutes les entreprises de plus de onze salariés, d'autre part que l'employeur n'a pas respecté le droit de la salariée de se faire assister par un délégué du personnel qui aurait pu garantir ses droits ;

6158

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41.954

Cour de cassation

par lettre du 1er juillet 1982 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la lettre de convocation à l'entretien préalable n'indiquait comme motif du licenciement que les faits relevés le 6 avril 1982 pour lesquels il a fait l'objet d'une mise à pied, de sorte que l'employeur ne pouvait invoquer le même fait, aucun fait nouveau ne s'étant révélé depuis cette dernière sanction et alors que d'autre part, le licenciement ayant eu lieu à l'expiration de la période de protection, la cour d'appel aurait dû en déduire que le licenciement était lié à la qualité de candidat du salarié aux fonctions de délégué du personnel ; Mais attendu, d'

6159

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-43.526

Cour de cassation

En l'état de ses constatations selon lesquelles les motifs énoncés par l'employeur à l'appui du licenciement prononcé à l'expiration du délai de protection légale de l'ancien salarié protégé étaient les mêmes que ceux qui avaient été invoqués lors des demandes d'autorisation de licenciement adressées à l'autorité administrative pendant ce délai, une cour d'appel, nonobstant le fait que le licenciement ait été prononcé postérieurement à l'expiration de la période de protection, décide à bon droit que cette mesure revêtait un caractère abusif.

6160

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-43.985

Cour de cassation

Les juges du fond, qui ont relevé l'état d'ébriété d'un salarié, délégué du personnel, dans les locaux de l'entreprise, ainsi que des absences ou retards, ont pu décider que ces fautes, qui avaient déterminé le licenciement de l'intéressé, n'avaient pas été commises à l'occasion de l'exercice des fonctions de représentant élu du personnel.

6161

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-44.615

Cour de cassation

En relevant qu'un salarié, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, s'était livré à des violences volontaires sur un responsable de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que ce comportement constituait une faute lourde exclusive du droit à réintégration. Dans le cadre d'une demande de réintégration, les juges du fond ne sont liés, ni par le terme de faute grave utilisé par l'employeur lors du licenciement, ni par le délai séparant les faits litigieux de l'ouverture de la procédure de licenciement.

6162

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-61.137

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 423 du Code du travail que lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figurent les candidats, les candidats étant, dans ce cas, proclamés élus dans l'ordre de présentation ; qu'en conséquence en ne jugeant pas que le premier tour des élections est un scrutin de liste, que les ratures ne doivent pas être prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 %, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application l'article L. 423-14 du Code du travail ; Mais attendu que la portée des dispositions de l'article L. 423-14, alinéa 3 du Code du travail est limitée à la conséquence qui

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6163

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.775

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 423-3, alinéa 4, du Code du travail que le jugement rendu en matière d'élections au comité d'entreprise doit être notifié par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le tribunal, dont le jugement en date du 10 novembre 1988 n'a été notifié par le greffe que le 6 décembre suivant, a ainsi méconnu les dispositions du texte précité ; alors, enfin, que le juge appelé à se prononcer, sur le fondement des articles R. 423-2 et R. 423-3 du Code du travail, sur la régularité d'une élection professionnelle, ne peut modifier les résultats du scrutin qu'après avoir constaté des irrégularités, qui auraient effectivement faussé le scrutin ; qu'en l'espèce, le tribunal a

CSE / représentants du personnelRejet+3
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6165

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-61.198

Cour de cassation

Si la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la désignation d'un délégué syndical n'implique pas que l'élection des délégués du personnel doive se dérouler dans le même cadre, la finalité des institutions étant différente, le juge peut, les critères de l'unité économique et sociale étant les mêmes, se référer à un précédent jugement constatant l'existence d'une telle unité, dès lors qu'il relève qu'aucune modification n'est intervenue dans les rapports entre les deux sociétés.

6167

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.724

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour décider qu'un salarié n'est, ni électeur ni éligible pour les élections des délégués du personnel, énonce que l'intéressé ne travaille plus dans l'entreprise depuis plus de 18 mois et ne bénéficie pas d'une décision de réintégration, alors que le juge constate que ce salarié, titulaire d'un mandat représentatif, avait sollicité sa réintégration, peu important qu'il ne l'ait pas encore obtenue.

6168

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-43.930

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9, L. 122-14-1, L. 122-14-3, et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 1987) et du jugement qu'il confirme, que M. Y... employé depuis le 1er juin 1975 par la société "aux métiers du bâtiment" s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie, à partir du 3 avril 1984 ; qu'à la suite d'une nouvelle prolongation ; le 7 novembre 1985, de l'arrêt de travail du salarié déclaré par le médecin du travail "inapte à reprendre temporairement", son employeur, après avoir consulté le comité d'entreprise, puis sollicité et obtenu de l'inspecteur du travail, l'autorisation de licencier l'intéressé qui avait été élu le 9 avril 1984 délégué du personnel, le convoqua à un

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