Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 459

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée2 mars 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5497

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-20.095

Cour de cassation

Les maîtres des établissements privés sous contrat d'association, qui sont des agents publics contractuels mis à la disposition d'un établissement d'enseignement par l'autorité rectorale, sont placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement et se trouvent liés à celui-ci par un contrat de travail. Ils sont dès lors électeurs et éligibles au comité d'entreprise et ont vocation à bénéficier de ses activités. Il s'ensuit que la masse salariale servant de base au calcul de la contribution patronale au budget de fonctionnement du comité d'entreprise et, le cas échéant, au financement de ses activités sociales et culturelles doit inclure le montant de leur rémunération, fut-elle payée par l'Etat.

5500

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 98-60.029

Cour de cassation

par jugement du 17 mars 1997, le tribunal de commerce d'Evry a ordonné au profit de la société Euraltech, dans le cadre d'un plan de cession des sociétés européenne de biens, SIETAM industries, Atlas productique, SIETAC et à la suite de la mise en redressement judiciaire de ces sociétés, la cession des éléments d'actifs comprenant le pôle productique dépendant du fonds de commerce du groupe SIETAM, les chantiers permanents du Mans, Cléon et La Hague, le pôle fabrication constitué par l'ensemble des éléments du fonds de commerce du site de Louviers ; que la société Euraltech a créé deux sociétés, dont la société SIETAM technologie système (STS) le 14 avril 1997 qui a repris le pôle productique et que M. X..., qui était salarié de la société SIETAM

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5501

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 97-60.524

Cour de cassation

Il résulte des délibérations de l'assemblée territoriale de Polynésie française nos 91.022 et 91.023 du 18 janvier 1991, nos 91.030 et 91.031 du 24 janvier 1991 portant application de la loi du 17 juillet 1986 et relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises, au statut juridique des syndicats, aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise, qu'au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, chaque liste de candidats est établie par les organisations syndicales représentatives, qu'un syndicat, qui n'est affilié à aucune organisation syndicale représentative au plan territorial, doit faire la preuve de sa représentativité dans l'entreprise, que le caractère représentatif des organisations syndicales de salariés s'apprécie notamment au regard…

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5502

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 95-43.561

Cour de cassation

Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement.

5503

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 98-60.320

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la société SDECCI est dotée, en la personne de M. X..., d'un directeur général qui gère la production du site nantais" sans préciser sur quelles pièces il fondait ses affirmations ; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;alors en outre qu'il résultait des écritures mêmes des sociétés SDECCI et SDECC que cette dernière avait transféré l'un de ses secteurs d'activité à la SDECCI créée à cet effet, que l'un des dirigeants était le même et qu'elles étaient financièrement liées ; qu'en ne recherchant pas s'il n'existait pas une concentration des pouvoirs de direction et une communauté d'intérêts susceptibles de

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5505

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.191

Cour de cassation

l'employeur avait fait état de ce que le salarié avait détourné de son objet la protection attachée aux mandats électifs, ainsi qu'il ressort des constatations de la cour d'appel, laquelle dès lors était tenue d'examiner ce grief ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les injures proférées s'expliquaient par un mauvais climat de travail et une courte colère du salarié, elle a pu décider que son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° M 97-42.856 : Attendu que l'employeur fait grief, sur le fondement de ces moyens, à l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement ;

5506

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.426

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 1996) d'avoir confirmé le jugement prud'homal en ce qu'il l'a condamné à une somme à titre d'indemnité, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue à l'article L. 423-5 du Code du travail est destinée à réparer le préjudice résultant pour le salarié protégé d'une privation injustifiée de rémunération ; qu'en la présente espèce, la fédération nationale Léo X... exposait dans ses écritures d'appel que M. Y... avait fait l'objet, dès le 18 mars 1987, d'une suspension conservatoire, et faisait valoir que l'annulation pour vice de forme de l'autorisation administrative de licenciement du 10 août 1987, aussitôt suivie d'une nouvelle autorisation et d'un nouveau licenciement fondé sur la même faute grave, ne lui était pas imputable ;

5507

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 98-60.256

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 423-3 et L. 433-2, alinéa 5, du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention ou un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. En conséquence, le tribunal d'instance, qui constate qu'une organisation syndicale représentative dans l'établissement, n'est pas signataire de la convention collective dont une disposition modifie le nombre et la composition des collèges électoraux, décide exactement que cette disposition est sans effet et que le nombre et la composition des collèges électoraux doivent être fixés selon les règles légales.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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5508

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-42.232

Cour de cassation

par arrêt du 2 juillet 1992, devenu irrévocable, en premier lieu, les licenciements ont été déclarés nuls, en second lieu, la réintégration des salariés a été ordonnée dans l'une ou l'autre des sociétés du groupe et, en dernier lieu, lesdites sociétés ont été condamnées in solidum au paiement de l'indenmisation due aux représentants du personnel licenciés, en violation des formalités protectrices, sans limitation de ces condamnations, contrairement aux énonciations du moyen, au seul préjudice subi du fait de l'absence de réintégration et de reclassement ; que, dès lors, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a, à bon droit, décidé, en application du même principe, que les sociétés étaient rédevables de l'intégralité de l'indemnisation due aux salariés ;

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