Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 458

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée14 avril 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5485

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.617

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu de contester le bien fondé des heures de délégation accomplies par le salarié dès réception des documents justificatifs que lui remet ce dernier ; qu'en condamnant la société SEIA au paiement des heures de délégations réclamées par M. X... aux motifs qu'elle n'aurait émis aucune réserve lors de la réception des procès-verbaux d'enquête établis par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 236-7 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une décision motivée que le conseil de prud'hommes a, sans renverser la charge de la preuve et abstraction faite des motifs critiqués par les troisième et quatrième branche du moyen et qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5486

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-60.830

Cour de cassation

S'il résulte des articles L. 423-16, alinéa 1er, et L. 423-19, alinéa 1er, du Code du travail que les délégués du personnel sont élus pour 2 ans et que leurs élections ont lieu à la même date que celles des représentants du personnel au comité d'entreprise, ces dispositions ne peuvent faire obstacle, lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi pour les délégués du personnel lors d'élections concomitantes avec celles des membres du comité d'entreprise, au droit des salariés d'être représentés par chacune des institutions prévues par la loi. Dans ce cas, lorsque l'employeur est invité par un salarié ou une organisation syndicale à organiser les élections des délégués du personnel, il est tenu d'engager la procédure prévue par l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5487

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.578

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Abilis, société anonyme, dont le siège est ..., parc club des Aygalades bâtiment C, 13014 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de M. Sid Ahmed X..., demeurant parc La Provence, bâtiment E 17, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M.

5488

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45.574

Cour de cassation

par lettre du 7 novembre 1990 qui a , comme M. X... dans ses écritures d'appel, nié l'existence de toute cession sans être contredit par Mlle X..., de sorte que la cour d'appel ne pouvait juger qu'il y avait eu cession ni que l'employeur avait agréé une cession, et devait en revanche constater que la rupture du contrat de travail de M. X... du fait de l'employeur ouvrait droit au profit du salarié au paiement de l'indemnité de clientèle ; alors, de seconde part que la cessation des fonctions de M. X... a été fixée par la société Riello au 30 juin 1990, et que ce n'est qu'après quatre mois de négociation de juillet à décembre 1990 ayant porté sur la nature même du contrat (agent commercial puis VRP), et sa date d'effet, entre la société Riello et Mlle X...

5489

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.346

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ces textes que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés ; Attendu que préalablement aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société PPM, dont le 1er tour était fixé au 9 avril 1998, l'Union locale CGT des syndicats du bassin minier a saisi le

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5490

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.342

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-8, L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ; Attendu qu'en vue des élections des délégués du personnel dans la société Loservices, fixées au 5 mars 1998 pour le premier tour et au 25 mars pour le second tour, la CGT a adressé le 18 février 1998, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des candidatures, comportant notamment la candidature de M. X... ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation du scrutin ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande, le tribunal d'instance énonce que si M. X... ne remplissait pas les conditions d'ancienneté pour être éligible, l'Union locale CGT avait, entre les deux tours, sollicité une dérogation auprès de l'inspecteur du Travail ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5492

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 98-60.211

Cour de cassation

Il résulte de la loi sur les finances du 28 avril 1816, des articles 4 et 5 du décret du 10 juillet 1968 et de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 que les dispositions du Code du travail, à l'exception de celles relatives aux comités d'entreprise, ne sont applicables qu'aux agents contractuels issus du groupement d'intérêt économique BETAM que la Caisse des dépôts et consignations est autorisée à employer. Dès lors, les organisations syndicales intéressées au sens de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5493

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 97-60.813

Cour de cassation

En application de l'article L. 981-12 du Code du travail, le titulaire d'un contrat de qualification ne peut, jusqu'au terme prévu par le contrat ou à défaut jusqu'à l'expiration d'une période de 2 ans à compter de sa conclusion, être pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise dont il relève pour la mise en oeuvre dans cette entreprise des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition minimum d'effectif de salariés. Il en résulte qu'un salarié, titulaire d'un contrat de qualification, ne peut être compté dans l'effectif de l'entreprise pour la mise en place des élections des délégués du personnel, peu important qu'il ait été titularisé par l'employeur.

5494

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.706

Cour de cassation

l'employeur faisant valoir qu'au mois de juin 1995, M. X... avait refusé 10 jours de travail, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de base légale et de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Métropole télévision M6 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Métropole télévision M6 à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

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