Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 457

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée27 mai 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5473

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-43.344

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 14 mai 1997), d'avoir ordonné la rectification des bulletins de paie du salarié à compter d'avril 1996, alors, selon le moyen, que les bulletins de paie de la société Actif mentionnaient les heures travaillées et les heures de délégation sous deux rubriques identiques intitulées de la même façon "heures normales", de sorte que les heures de délégation figurant sous l'une des deux rubriques n'étaient pas identifiables ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner la rectification des bulletins de paie établis par la société Actif, qu'aucune indication relative aux heures de délégation ne devait apparaître sur les bulletins de paie, sans préciser en quoi les bulletins de paie

5474

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-43.342

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 14 mai 1997), d'avoir ordonné la rectification des bulletins de paie du salarié à compter d'avril 1996, alors, selon le moyen, que les bulletins de paie de la société Actif mentionnaient les heures travaillées et les heures de délégation sous deux rubriques identiques intitulées de la même façon "heures normales", de sorte que les heures de délégation figurant sous l'une des deux rubriques n'étaient pas identifiables ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner la rectification des bulletins de paie établis par la société Actif, qu'aucune indication relative aux heures de délégation ne devait apparaître sur les bulletins de paie, sans préciser en quoi les bulletins de paie

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5475

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-43.341

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 14 mai 1997) d'avoir ordonné la rectification des bulletins de paie du salarié à compter d'avril 1996, alors, selon le moyen, que les bulletins de paie de la société Actif mentionnaient les heures travaillées et les heures de délégation sous deux rubriques identiques intitulées de la même façon "heures normales", de sorte que les heures de délégation figurant sous l'une des deux rubriques n'étaient pas identifiables ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner la rectification des bulletins de paie établis par la société Actif, qu'aucune indication relative aux heures de délégation ne devait apparaître sur les bulletins de paie, sans préciser en quoi les bulletins de paie

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5476

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.385

Cour de cassation

par lettre du 24 décembre reçue le 29 décembre ; que l'intéressé figurait sur la liste des candidats aux élections des délégués du personnel présentés par le syndicat CGTM et communiqués à l'employeur par lettre le 30 décembre 1997 ; que l'employeur a contesté cette candidature ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la candidature de M. X... aux élections de délégués du personnel, le tribunal d'instance, tout en relevant qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise à la date de l'élection, énonce qu'une candidature aux fonctions de délégués du personnel ne peut faire obstacle à une procédure de licenciement déjà engagée sauf si le salarié démontre que l'employeur avait connaissance de l'imminence de cette candidature ; Attendu

5478

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 98-60.219

Cour de cassation

il résulte d'un accord d'entreprise du 12 juin 1997 que les délégués du personnel sont élus au niveau de l'agence ; que la signature de cet accord par l'employeur implique sa reconnaissance de ce que ses agences réunissent les critères de l'établissement distinct ; qu'en outre, les salariés de l'agence de Civaux sont placés sous la direction d'un responsable de site qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre au chef de secteur celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Attendu, cependant, que l'établissement distinct étant une notion fonctionnelle qui dépend de la nature de l'institution, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si l'agence de Civaux constituait un établissement dans le cadre duquel un délégué syndical pouvait être désigné, n'a pas donné de base légale à sa…

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5479

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-40.966

Cour de cassation

Selon l'article L. 422-1-1 du Code du travail, si un délégué du personnel constate une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et en cas de carence de ce dernier ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes Un délégué du personnel qui a dénoncé devant le conseil de prud'hommes une discrimination dont il était l'objet, était dans l'exercice de sa mission ; les heures ainsi passées devaient s'imputer sur ses heures de délégation

5480

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.821

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif le 2 mars 1994 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois, à compter de la notification de la décision d'annulation, l'arrêt attaqué retient que les pièces versées aux débats révèlent que durant cette période, le salarié a perçu des revenus supérieurs à ceux dont il aurait bénéficié s'il avait travaillé ; Attendu, cependant, que lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du

5481

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.655

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt (Lyon, 21 février 1997) d'avoir déclarée nulle la mise à la retraite du salarié et d'avoir condamné l'employeur au paiement des salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, l'employeur est en droit de mettre à la retraite un salarié qui remplit les conditions d'ouverture du droit à pension vieillesse et qui peut bénéficier d'une pension à taux plein sans que la mise en oeuvre de ce droit, reconnu par la loi, soit soumise, lorsque le salarié est investi de fonctions représentatives, à la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés ; qu'ainsi la cour d'appel à violé les articles L. 122-14-13 et L. 412-18 du Code du travail ;

5482

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.901

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt (Paris, 28 février 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié les salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection, alors, selon le moyen, que M. X... a démissionné de l'OGS le 31 décembre 1992 pour être en mesure de reprendre un emploi ; que la cour d'appel, en énonçant que la phrase "Je déclare démissionner de la société OGS sans effectuer de préavis" ne pouvait exprimer une volonté de démissionner, a dénaturé purement et simplement un document de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ; que la démission de M. X... excluait le versement de toute indemnité pour licenciement irrégulier ; que la cour d'appel a violé les articles L. 436-1 et suivants du Code du travail ; et que M. X...

5483

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 98-60.313

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat démocratique des banques, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1998 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, dont le siège est ..., 3 / du syndicat CFTC des banques, dont le siège est ..., 4 / du syndicat CGT des centraux parisiens de la BNP, dont le siège est ..., 5 / de la Chambre syndicale du crédit de la région parisienne FO, dont le siège est ..., 6 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / du syndicat…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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