Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 456

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée6 juillet 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5461

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.824

Cour de cassation

M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration dans les droits résultant de son contrat de travail et le paiement d'une indemnité provisionnelle sur salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Edinter et L'Avancée médicale font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1997) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que pour considérer que la modification des conditions de travail de M. X... constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel s'est fondée sur la décision de l'inspecteur du travail du 28 août 1996 ayant refusé l'autorisation de licencier le journaliste pigiste qui avait retenu qu'il existait un lien entre sa qualité de secrétaire du CHS-CT

5463

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 96-44.717

Cour de cassation

Si les dispositions de nature électorale ne s'imposent au juge et aux parties qu'en cas d'accord préélectoral unanime, l'accord collectif qui a pour objet d'améliorer le fonctionnement des institutions représentatives dans l'entreprise, signé par au moins une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, a force obligatoire. Dès lors, l'employeur ne peut refuser aux candidats et aux élus d'un syndicat représentatif le bénéfice d'un accord collectif, signé par une autre organisation syndicale représentative, qui a pour objet d'allouer un supplément d'heures de délégation aux candidats élus.

5465

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 98-44.372

Cour de cassation

Vu les articles 15, 16 et 68 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon le second de ces textes que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu qu'il résulte de la procédure qu'une ordonnance de référé du 16 janvier 1998 intervenue dans le litige opposant exclusivement M. Z... à M. Y..., a prononcé une condamnation contre ce dernier ; qu'en cause d'appel M. Y... a appelé en intervention forcée M. X..., administrateur judiciaire ; que la lettre de convocation adressée à ce dernier se borne à l'informer que l'appel concerne la décision du 16 janvier 1998 dans l'affaire Boulangerie Y..., Bernard Z..., François X... ; que M. X... a signé l'accusé de réception le 12 février 1998 ;

5466

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.023

Cour de cassation

l'employeur au paiement, avant contestation qui ne peut jouer en cas de dépassement du crédit d'heures pour circonstances exceptionnelles, a violé les dispositions des articles L. 224, L. 412-20 et L. 434-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les heures litigieuses avaient été nécessaires en période de plans sociaux et de grève, a caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la société IBM France fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à verser un rappel de salaires, de congés payés et d'

5467

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-45.045

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis d'un mandat électif ou syndical s'étend aux candidats à ces élections ; les dispositions de l'article L. 425-1, alinéa 6, du Code du travail qui subordonnent le transfert d'un délégué du personnel, en cas de cession partielle d'entreprise ou d'établissement, à l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail étant destinées à permettre à celui-ci de s'assurer que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ne se limitent pas aux seuls représentants élus, et s'appliquent aux candidats aux élections qui sont exposés au même risque.

5468

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-45.833

Cour de cassation

Si l'article L. 236-10, alinéa 4, du Code du travail énonce que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, cependant, les dispositions des articles R. 236-15 à R. 236-22 du Code du travail imposent l'application de l'article L. 236-10 et ne limitent pas la prise en charge financière par l'employeur de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Salaire / rémunérationCassation+2
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5470

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.309

Cour de cassation

il résulte des énonciations de la décision attaquée (tribunal d'instance de Paris 1er, 17 mars 1998 ), que M. X..., engagé, le 1er février 1996, par la société Gucci, après en avoir fait l'annonce à son employeur, a figuré sur la liste des candidats notifiée à l'employeur par le syndicat FO pour les deux tours des élections de représentant du personnel le 16 décembre 1997 ; que le 22 janvier 1998, il a été désigné délégué syndical et a reçu le 31 janvier 1998 un avertissement pour faute grave daté du 23 janvier 1998 ; que la société Gucci a saisi le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris d'une contestation de la désignation en qualité de délégué syndical ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gucci fait grief au jugement d'

5471

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.387

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des Marins de Commerce de la Pêche de Brest et des environs, M. Alain Z..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1998 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit : 1 / de la société la B.A.I, société anonyme, dont le siège social est Port de Bloscon ..., 2 / de l'union Maritime CFDT, section Nationale des Officiers de la Marine Marchande et Section Nationale des Marins de la Marine Marchande, dont le siège est ..., 3 / de M. Yves Marie X..., délégué syndicat CFDT du personnel sédentaire de la BAI, ès qualités, demeurant ..., 4 / du syndicat des Officiers de la Marine Marchande CGT, dont le siège est Bourse du Travail, 8, rue A.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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5472

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-43.340

Cour de cassation

il résulte de ce texte, que les garanties de salaire accordées aux salariés absents pour cause de maladie ou d'accident, ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue, s'il avait continué à travailler ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une garantie de salaire en application de l'article 32 de la convention collective, le jugement attaqué retient que selon le rapprochement fait entre les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et octobre 1996, l'indemnité perçue au titre de la maladie et le salaire brut mensuel, il convient de faire droit à la demande de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

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