Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 455

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée27 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.618

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Pau, 29 mai 1997) d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le moyen, aucun fait fautif ne pouvant, en vertu de l'article L. 122-44 du Code du travail, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, l'existence d'une cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour

5451

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.820

Cour de cassation

considérant que la société Pomona n aurait pas établi la réalité du préjudice financier dont elle avait été victime, tout en reconnaissant l existence du procès-verbal de saisie de poissons périmés en date du 13 décembre 1993, la cour d appel a donc privé l arrêt attaqué de toute base légale au regard de l article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, au vu des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, que la sortie arrière de l'entrepôt dont le salarié avait bloqué le passage n'était jamais empruntée par les chauffeurs, qu'il n'était pas justifié que l'accès aux locaux de travail avait été rendu impossible aux salariés non grévistes ou que le blocage de la sortie arrière avait donné lieu en la circonstance à des

5452

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.380

Cour de cassation

En vertu des articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail, sont électeurs pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'entreprise les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise. Il en résulte que pour qu'un salarié vacataire occupé par intermittence dans l'entreprise soit électeur, il suffit qu'il ait travaillé dans celle-ci au moins à deux reprises dans les trois mois précédant l'élection.

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5453

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.359

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail que l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral et des articles L. 65, L. 67 et R. 57 du Code électoral que le président du bureau de vote constate publiquement l'heure de clôture du scrutin et que le dépouillement, sous le contrôle des délégués des listes de candidats, est fait par les scrutateurs désignés parmi les électeurs.

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5454

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.088

Cour de cassation

l'employeur ; que les intéressées ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en faisant valoir une discrimination syndicale afin d'être réintégrée dans leur poste habituel ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir décidé que Mme Annie Y... et Mme Lucette Z... effectueraient au sein de la clinique leurs prestations de travail dans une unité de nuit autre que l'unité 4 "afin que l'une et l'autre ne soient plus isolées" et que Mme Z... devait être réintégrée dans l'équipe de nuit n° 2 où elle travaillait auparavant, ainsi que Mme Y... et d'avoir en outre condamné la clinique La Lauranne à verser au syndicat CGT la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts

5455

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.115

Cour de cassation

l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de prime et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Attendu que l'Institut National de l'Audiovisuel fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à son absence ; qu'en se bornant à relever qu'il était démontré que les annulations de stages, du fait de l'employeur, se sont opérées uniquement pour les stages où intervient M. X..., sans préciser ni a fortiori analyser les éléments de preuve sur lesquels était fondée une telle affirmation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais

5456

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 98-45.315

Cour de cassation

l'employeur de son obligation d'établir et de remettre au salarié, qui exerce la fonction de délégué du personnel, les fiches annexées aux bulletins de salaires pour la période allant de mai 1997 à mars 1998, alors, selon le moyen, que la société Gibert Jeunes groupe avait produit aux débats des "fax de délégation" et qu'au vu de ces pièces, la formation de référé aurait dû ordonner la remise des fiches annexées relatives à cette activité de représentation ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que les parties étaient en complet désaccord pour déterminer le temps de travail réellement effectué par le salarié, a pu décider que les demandes présentées par celui-ci se heurtaient à une contestation sérieuse qu'il ne lui appartenait pas de résoudre ;

5457

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.454

Cour de cassation

l'employeur a, motif pris du caractère frauduleux de sa candidature, refusé de proclamer élu M. D... ; Attendu que la société Capdevielle fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Sever, 15 juillet 1998) d'avoir déclaré élu M. D... en qualité de délégué du personnel, alors, selon le moyen, que, d'une part, dès lors que le conseil de prud'hommes était saisi d'une demande en annulation du licenciement prononcé à l'encontre de ce salarié, le tribunal d'instance était incompétent ratione materiae pour statuer sur la demande de M. D... ; que, d'autre part, la candidature de M. D..., intervenant au moment où une mesure de licenciement était prise, n'avait pour seul objet que d'assurer sa protection et faire échec à la mesure et donc était frauduleuse ;

5458

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.375

Cour de cassation

Les salariés qui, en raison de l'exercice des pouvoirs qu'ils détiennent, représentent le chef d'entreprise auprès du personnel sont exclus de l'électorat pour les élections des membres du comité d'entreprise. Par suite, le tribunal d'instance, qui a relevé que des salariés prenaient en tant que directeurs de groupement, des décisions en matière d'embauche, de licenciement et de discipline a pu décider qu'ils devaient être exclus de l'électorat.

5459

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.447

Cour de cassation

l'employeur a reconnu qu'il percevait les indemntiés de déplacement et de repas ; qu'ayant constaté que le versement de ces indemnités n'était pas lié à l'engagement de frais, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que ce versement s'analysait en une simple tolérance ou gratification individuelle, a pu décider, par une décision motivée, que ces indemnités constituaient, non pas un remboursement de frais, mais un complément de salaire dont la salariée devait bénéficier lors de ses heures de délégation ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France europe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air France europe à payer à Mme X...

5460

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-60.396

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Service mobil, dont le siège est Y... Ute, ... (Polynésie Française), en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le tribunal civil de première instance de Papeete, au profit de la Fédération des syndicats de Polynésie française (FSPF), dont le siège est ... (Polynésie Française), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

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