Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.736
Arrêt du 2 mars 1999Pourvoi n° 97-60.736
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1999:SO00975
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que la société Groupe Hasbro était l'employeur de Mlle X. et qu'elle invoquait la fraude, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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ARRÊT N° 1
Sur le premier moyen :
Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 236-11 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 1er avril 1986 par la société Hasbro aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Hasbro en qualité de démonstratrice permanente au rayon jouets du magasin Printemps Haussmann, a été désignée le 3 septembre 1997 en qualité de membre du CHSCT de la société France Printemps qui exploite ce magasin ;
Attendu que pour déclarer la société Groupe Hasbro France irrecevable à contester cette désignation, le jugement attaqué retient que la société France Printemps, au sein de laquelle siège le CHSCT concerné, ne conteste pas la désignation de Mlle X... ; que les autres organisations syndicales appelées dans la cause ne contestent pas non plus cette désignation ; que le Groupe Hasbro, extérieur aux structures en cause, ne peut se prévaloir d'aucune qualité à agir pour contester le fonctionnement d'une institution mise en place dans une société qui lui est étrangère ;
Attendu, cependant, que l'employeur est recevable à contester la désignation d'un salarié en qualité de membre du CHSCT au sein d'une autre entreprise, dès lors qu'il fonde sa contestation sur l'existence d'une fraude ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que la société Groupe Hasbro était l'employeur de Mlle X... et qu'elle invoquait la fraude, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1999:SO00975
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c52823
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52823.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 1999.
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