Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.736

Arrêt du 2 mars 1999Pourvoi n° 97-60.736

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1999:SO00975

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que la société Groupe Hasbro était l'employeur de Mlle X. et qu'elle invoquait la fraude, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 1

Sur le premier moyen :

Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 236-11 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 1er avril 1986 par la société Hasbro aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Hasbro en qualité de démonstratrice permanente au rayon jouets du magasin Printemps Haussmann, a été désignée le 3 septembre 1997 en qualité de membre du CHSCT de la société France Printemps qui exploite ce magasin ;

Attendu que pour déclarer la société Groupe Hasbro France irrecevable à contester cette désignation, le jugement attaqué retient que la société France Printemps, au sein de laquelle siège le CHSCT concerné, ne conteste pas la désignation de Mlle X... ; que les autres organisations syndicales appelées dans la cause ne contestent pas non plus cette désignation ; que le Groupe Hasbro, extérieur aux structures en cause, ne peut se prévaloir d'aucune qualité à agir pour contester le fonctionnement d'une institution mise en place dans une société qui lui est étrangère ;

Attendu, cependant, que l'employeur est recevable à contester la désignation d'un salarié en qualité de membre du CHSCT au sein d'une autre entreprise, dès lors qu'il fonde sa contestation sur l'existence d'une fraude ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que la société Groupe Hasbro était l'employeur de Mlle X... et qu'elle invoquait la fraude, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1999:SO00975
Identifiant source
6079b1919ba5988459c52823

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52823.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.