Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 407

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée20 décembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
4873

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.387

Cour de cassation

par jugement du 25 mai 2004, le conseil de prud'hommes de Quimper a notamment requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et décidé que la rupture s'analysait en un licenciement nul ; M. X... a été réintégré le 9 juin 2004 en qualité d'animateur d'activités socio-éducatives pour exercer des fonctions de "référent coordinateur loisirs éducatifs enfants" ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2005) d'avoir décidé que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à temps complet dont la rupture s'analyse en un licenciement nul sans respect de la procédure de licenciement, d'avoir ordonné sous astreinte la réintégration du salarié et de l'avoir condamné à

4874

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.119

Cour de cassation

Le caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à ce que les avantages minimaux qu'elles instaurent soient accrus ou que des avantages non prévus soient institués par voie conventionnelle. Il en résulte que le nombre des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise fixé, sauf accord, par les articles D. 435-1 et D. 435-2 du code du travail, peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l'importance numérique de l'effectif de chacun des établissements conformément à la référence choisie par les parties.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4875

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.017

Cour de cassation

Le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice, et le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 423-3 du code de travail pour contester la régularité des élections.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4876

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-60.345

Cour de cassation

Lorsque le quorum prévu par les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail n'est pas atteint au premier tour des élections professionnelles à la proportionnelle, il n'y a pas lieu de décompter le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste, si bien qu'il y a carence d'élections professionnelles au sens du quatrième alinéa de l'article L. 132-2-2 III du même code déterminant les conditions de validité des accords d'entreprise.

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4877

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-45.568

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société nationale des chemins de fer comme agent des brigades de la voie, et délégué du personnel, représentant syndical et conseiller prud'homme, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des allocations de repas dues pendant les heures de délégation ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 511-1 du code du travail, M. X...

4878

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.675

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre cette association tendant à obtenir la poursuite de son contrat de travail, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ainsi qu'au paiement de ses salaires du 1er décembre 2000 au 11 août 2003, de diverses sommes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la remise des bulletins de paye ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et de défauts de base légale au regard de ce même texte, l'association Temps jeunes fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de Mme X... lui avait

4879

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.086

Cour de cassation

Vu les articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que l'entrave aux fonctions des représentants du personnel qui assurent l'expression collective des salariés dans l'entreprise porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'un syndicat représente ; Attendu que par jugement définitif du 2 mars 2004, le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon a condamné la société Bodin à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi, et s'est déclaré en partage de voix sur la demande formée par le syndicat STAV-CFDT, intervenant volontaire ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat, le jugement attaqué énonce que le harcèlement moral subi par Mme X...

4880

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-45.548

Cour de cassation

La procédure spéciale de licenciement prévue par l'article L. 236-11 du code du travail en faveur des salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentant du personnel dans un CHSCT, ne concerne que les salariés dont la désignation résulte d'un vote du collège désignatif prévu par le 1er alinéa de l'article L. 236-5 du code du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la nullité du licenciement d'un salarié, énonce que celui-ci a été membre du CHSCT, et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une désignation non conforme aux dispositions légales.

4881

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.400

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour travail dissimulé pour des motifs pris de la violation de l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Mais attendu que la mention sur le bulletin de paye d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué prévue par l'article L. 324-10 du code du travail ne constitue une dissimulation d'emploi salarié que si cette omission a un caractère intentionnel ; Et attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'absence de caractère intentionnel de cette omission ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, cinquième et sixième moyens

4882

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-47.729

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 431-4 et L. 436-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt énonce que le salarié, qui a la qualité de délégué syndical et n'a pas pris acte lui-même de la rupture de son contrat, n'est pas recevable à poursuivre la résiliation judiciaire de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR

4884

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-60.283

Cour de cassation

L'accord préélectoral qui détermine la répartition des personnels et des sièges entre les collèges conformément aux articles L. 423-3, alinéa 2, et L. 433-2, alinéa 6, du code du travail, s'impose aux parties, même s'il n'est pas unanime ; il en est de même pour la date limite de dépôt des listes de candidats, et la date du scrutin, fixées par l'accord. En présence d'un tel accord, l'inspecteur du travail n'a pas compétence pour modifier l'accord de répartition, et sa saisine par un syndicat qui conteste l'accord ne suspend pas le processus électoral.

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