Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 408

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée8 novembre 2006
Comprendre ce regroupement

Le classement « CSE / représentants du personnel » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
4886

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2006, 05-82.447

Cour de cassation

L'article R. 513-12 du code du travail impose à l'employeur, pour l'établissement des listes électorales prud'homales, de prendre l'avis des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise avant d'arrêter toute mesure utile en vue d'informer le personnel de l'ouverture à la consultation des déclarations nominatives de salariés mentionnées à l'article R. 513-11 du même code, et de transmettre ensuite ces déclarations au centre de traitement. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que le point de départ du délai de prescription de la contravention prévue par l'article R. 513-12 susvisé court du jour de l'envoi desdites déclarations au centre de traitement.

CSE / représentants du personnelRejet+6
Enregistrer Lire
4887

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-45.926

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-13, L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que sa mise à la retraite est régulière dès lors qu'il en remplissait les conditions légales et conventionnelles à la date de la cessation du contrat de travail ; Attendu, cependant, qu'une mise à la retraite décidée en raison des activités syndicales du salarié constitue un licenciement nul qui ouvre droit au profit du salarié qui ne demande pas sa réintégration, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant le caractère illicite de son licenciement au moins égal à celle prévue par l'article L.

4888

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-47.011

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 mars 1976 par la Société méridionale de travaux électriques en qualité d'électricien ; qu'il a été élu à partir de 1985 délégué du personnel ; que l'inspecteur du travail a refusé au mois d'octobre 1999 d'autoriser son licenciement pour motif économique ; qu'il a été licencié le 13 décembre 2000 ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles L. 425-1 et L.

4889

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-41.890

Cour de cassation

l'employeur et en conséquences de diverses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation du statut protecteur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Machines Serdi fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 février 2005) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement des salariés protégés alors, selon le moyen, que si un salarié protégé peut poursuivre la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, il ne peut pas, en cas de succès de sa demande, obtenir le paiement d'une indemnité

4890

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-40.497

Cour de cassation

l'employeur ; de sorte qu'en justifiant l'allocation d'une somme de 277,90 euros à ce titre, et d'une somme de 267,13 euros à titre de reliquat de prime de vacances, au motif que "la SA Setrad n'apporte pas la preuve que M. X... ait renoncé à ses congés payés pour ancienneté" et à "ses jours de congés", le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 223-1 et L. 223-14 du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'avait pu prendre ses congés du fait de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SETRAD aux dépens ; Ainsi fait et

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
Enregistrer Lire
4891

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-42.337

Cour de cassation

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'avertissement prononcé le 25 avril 2002 ; Mais attendu que les faits ne constituant pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont amnistiés en application du texte susvisé ; que la sanction n'a pas eu de conséquences pécuniaires et que le salarié n'a pas formé de demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice éventuellement causé par celle-ci, il n'y a plus lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4892

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-44.532

Cour de cassation

la salariée travaillait par cycle exclusivement de nuit selon des horaires invariables et était affectée à un seul et même poste de travail, ce dont il résultait qu'elle n'était pas affectée successivement à des équipes travaillant par alternance, a exactement décidé que l'intéressée ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 424 -1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme au titre des heures de délégation, la cour d'appel a énoncé que, selon la convention collective applicable, la prise d'heures de délégation en dehors des heures de travail est soumise à la remise préalable d'un bon de délégation ;

4893

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.972

Cour de cassation

l'employeur de ce statut, elle a perçu après le 30 mai 2000 auprès de son nouvel employeur, un salaire équivalent à celui qu'elle percevait chez CS-SI, notamment pendant toute la période de protection, salaires qui doivent être retranchés de cette indemnité ; Attendu, cependant, que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel dont le contrat a été rompu illégalement et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours, et non la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant cette période ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Nullité du licenciementCassation+5
Enregistrer Lire
4895

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.332

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 423-13 et L. 433-13 du code du travail, selon lesquels les opérations électorales doivent se dérouler conformément au protocole préélectoral, négocié entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales dans le respect des principes généraux du droit électoral, que le chef d'entreprise ne peut unilatéralement modifier les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales arrêtées par le protocole négocié.

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire
4896

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.331

Cour de cassation

En l'absence d'un accord unanime passé entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de prorogation des mandats, le renouvellement des institutions représentatives du personnel doit avoir lieu à échéance. Un tribunal d'instance, statuant dans les limites de sa compétence, décide dès lors à juste titre qu'une demande d'organiser les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise était recevable dès lors qu'il n'existait aucun accord unanime de prorogation des mandats échus.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cse / représentants du personnel

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.