Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 406

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée14 février 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60.091

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article L. 423-15 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant l'élection sur la détermination de l'effectif de l'entreprise à prendre en considération et le nombre de sièges à pourvoir n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Airbus a formé un pourvoi contre un jugement rendu le 21 mars 2006 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire qui a déterminé l'effectif et fixé le nombre de sièges à pourvoir pour les élections de délégué du personnel devant se dérouler dans…

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité
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4862

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-43.407

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 1998, reçue le 24 avril, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, pour motif disciplinaire, qui s'est tenu le 29 avril 1998 ; qu'un syndicat ayant notifié par lettre du 27 avril, la candidature de l'intéressé au second tour des élections professionnelles, l'employeur a sollicité une autorisation administrative de licenciement et saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette candidature, puis après jugement rendu le 24 juin 1998, a licencié M. X... pour faute grave par lettre du 30 juin 1998 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Chabe limousines fait grief à l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.695

Cour de cassation

considérant que la société SVP avait manifestement enfreint la note du 20 décembre 1990 qui n'aurait jamais été remise en cause, quand bien même il ressortait tant de l'accord de salaire commercial du 11 octobre 2000 et de l'avenant au contrat de travail de M. X... que la note du 20 décembre 1990 avait été remise en cause, le conseil de prud'hommes a dénaturé lesdits documents et partant violant l'article 1134 du code civil ; 3 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société SVP (p. 5, 2 et s.) faisant valoir que la note du 20 décembre 1990 n'était pas reprise dans l'accord de salaire commercial spécifique aux VRP de la société en date du 11 octobre 2000, de sorte que le fixe, qui avait augmenté de façon significative, incluait de façon

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-41.570

Cour de cassation

il résulte de l'article 123 de la loi précitée que les dispositions de son article 110 instituant ladite indemnité ne sont pas applicables aux procédures de licenciement en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gunson à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement collectif économique, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi; DEBOUTE Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-48.500

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-44 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Y... reposait sur une faute grave et la débouter de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la prescription des faits n'est pas acquise dès lors que les faits ayant motivé le licenciement n'ont été portés à la connaissance de l'employeur qu'en juin 2001 au moment où celle-ci a fait valoir son droit à revenir au sein de la FDGDS ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement dont Mme X... demandait la confirmation en ce qui concerne la prescription, que les faits visés dans la lettre de licenciement avaient été commis antérieurement à son détachement au sein de la filiale Dhype, sans s'expliquer sur la date à laquelle

4867

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 04-47.743

Cour de cassation

par arrêt du 8 février 2001, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, a constaté la nullité de ce licenciement, ordonné la réintégration de l'intéressé sous astreinte et condamné l'employeur en paiement de sommes à titre de salaire depuis son éviction ; que par lettre du 5 mars 2001, la société a informé le salarié de sa réintégration ; que ce dernier a exigé le paiement de la créance salariale comme condition de sa reprise du travail et a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif du refus de l'entreprise de lui régler les sommes dues par lettre du 31 mars 2001 ; que le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 18 avril 2001, en fixant la date de cessation de paiement pour absence de trésorerie au 27 mars 2001 ;

4868

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-43.882

Cour de cassation

l'employeur ; Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la 4e branche du moyen, la cour d'appel a retenu que M. X... avait employé son fils sans le déclarer, en utilisant un procédé de rémunération irrégulier, et qu'il établissait de manière habituelle une surfacturation du nombre des repas servis dans la cantine dont il avait la responsabilité ; qu'elle a pu en déduire que ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé

4869

Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2007, 05/006931

Cour d'appel

Par jugement du 17 novembre 2005, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : " Juge que Monsieur Jacques X... a été licencié sans cause ni réelle et ni sérieuse, condamne la SA TEKNO TEMPS à lui payer les sommes suivantes : -13. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ni réelle et ni sérieuse en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, -894,52 € à titre de rappel de salaires sur la base du coefficient 170, le versement effectué par la SA TEKNO TEMPS étant déduit, -500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, se déclare en partage de voix sur la demande de solde de prime pièces et main d'oeuvre. " La STT a régulièrement interjeté appel de cette décision ; par

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4870

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 06-40.972

Cour de cassation

par ordonnance rendue le 21 octobre 2004, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Nice a ordonné sous astreinte provisoire à l'employeur de réintégrer le salarié à l'agence Croix Rouge d'Antibes en qualité de conseiller commercial ; que, par ordonnance rendue le 26 mai 2005, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Nice a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à cette obligation et a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 30 000 euros ; que le salarié a effectivement été réintégré dans son poste de conseiller commercial à l'agence Croix Rouge le 7 juin 2005 ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance rendue le 26 mai 2005 par le juge des référés du conseil de prud'hommes de Nice, la cour d'appel a énoncé que M. X... ne

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4871

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-42.704

Cour de cassation

considérant que le salaire de M. X..., qui avait fait l'objet d'un tel arrêté, devait être maintenu dans la mesure où son employeur ne pouvait solliciter et obtenir la suspension du contrat de travail, a violé les articles 1134 et 1148 du code civil et L. 436-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation de licencier le salarié avait été refusée par l'inspecteur du travail, en a exactement déduit que son contrat ne pouvait être suspendu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amnéville loisirs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Amnéville loisirs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

4872

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-40.881

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, l'arrêt se borne à se référer aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travai ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le nombre de salariés présents dans l'entreprise au jour du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

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