Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 405

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée30 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
4849

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041

Cour de cassation

il résulte de l'article V-4-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle que le salaire est calculé par addition de deux éléments, la prime d'ancienneté qui rémunère la fidélité à l'entreprise, et le salaire indiciaire qui rémunère la qualification ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le salaire perçu devait être considéré comme englobant l'ensemble des éléments de rémunération, dont la prime d'ancienneté demandée par le salarié, sans violer les dispositions susvisées ; 3 / que la " majoration 35 heures " demandée par le salarié ne saurait être incluse dans la rémunération perçue ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que la cour d'appel n'a pas

4850

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.672

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de l'Office national des forêts (ONF) a été licencié le 2 juillet 2001 pour avoir refusé "de rejoindre son lieu de travail fixé momentanément au Tremblet à titre de mesure conservatoire" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la cause de son licenciement ; que le conseil des prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ONF à verser des indemnités à ce titre ; que devant la cour d'appel M. X...

4851

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-43.437

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses constatations que le manquement invoqué par le salarié n'était pas établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties,…

4852

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.863

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 132-1, L. 135-2 du code du travail et 12 du nouveau code de procédure civile, que si le juge n'est pas tenu de rechercher s'il existe un accord d'entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu'une partie invoque un tel accord se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire. Par suite, viole ces textes l'arrêt qui rejette des demandes d'un salarié fondées sur un accord d'entreprise au motif qu'il n'est pas produit

4853

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-44.740

Cour de cassation

par lettre du 1er juin 2001 ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2, L. 432-7, L. 433-4 alinéa 2, L. 483-2 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié avait divulgué de sa propre initiative des informations concernant la suppression de plusieurs postes identifiables au sein de son département avant que l'employeur ait été en mesure de poursuivre la procédure de consultation du comité d'entreprise relativement à un projet de

4854

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.235

Cour de cassation

l'association Anaïs a, à la suite d'une décision de l'autorité de tutelle, procédé au cours de l'année 2000 à la fermeture de la pouponnière d'Epernay ; que l'inspecteur du travail a, le 11 décembre 2000, refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., employé en qualité d'homme d'entretien, et délégué du personnel ; que l'association a formé un recours hiérarchique, puis a, après expiration de la période de protection, procédé au licenciement pour motif économique de l'intéressé, le 23 janvier 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que l'

4856

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-40.731

Cour de cassation

par lettre du 22 janvier 2002 à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 janvier 2002 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 février 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé à la salariée diverses indemnités alors, selon le moyen : 1 /que si le législateur peut décider qu'une loi s'applique aux procédures en cours, le principe de la sécurité juridique et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent à une remise en cause des conditions initiales de la ladite procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait application de l'article 108 de la loi du 17…

4857

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 06-60.144

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été désigné le 27 avril 2006 par l'Union départementale des syndicats CFTC des Vosges en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au sein du comité d'entreprise de la société Cora ; Attendu que pour déclarer ces désignations nulles comme frauduleuses, le tribunal d'instance retient que le manque d'implication réelle de M. X... dans le cadre de son mandat de délégué du personnel vient à l'appui de la position de la SAS Cora qui soutient que M. X... n'a jamais eu d'activité syndicale réelle, qu'il n'est pas justifié de ce que M. X...

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4858

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-45.160

Cour de cassation

M. X..., dont les salaires n'étaient plus payés depuis le mois de juin 2002, a saisi le juge prud'homal d'une première demande en paiement de salaires, dirigée contre le liquidateur judiciaire, dont il a été débouté le 23 janvier 2003 ; qu'il a ensuite saisi la même juridiction d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes, dirigée contre la société Normandy coating, laquelle a fait appeler à la procédure le liquidateur judiciaire, l'AGS et la société Regma transfert thermique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du liquidateur judiciaire et le moyen unique du pourvoi incident du salarié, réunis : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-12 et L. 425-1 du code du travail, le liquidateur judiciaire et M.

4859

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.171

Cour de cassation

Sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail

4860

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-44.998

Cour de cassation

l'employeur du fait du non-paiement de ses salaires et pour avoir été dispensé de tout travail au sein de l'établissement avant son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2005) d'avoir rejeté sa demande tendant à constater la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit statuer sur tous les griefs invoqués par le salarié au soutien de la demande de constatation de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, au soutien d'une telle demande, le salarié faisait expressément valoir que l'employeur lui avait fautivement interdit d'accéder à son lieu de travail et avait cessé de lui fournir…

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