Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 371

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 072
Dernière décision affichée17 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 072 décisions
4441

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 février 2011, 09/07452

Cour d'appel

Vu les conclusions, déposées le 6 septembre 2010 et soutenues à la barre, de M. [G] qui, poursuivant la réformation du jugement querellé, demande à la cour de condamner la SAS TRANSPORTS JEANTON à lui payer : 897,48 € et 89,74 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et à défaut au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 1.502,76 € et 150,27 € à titre de rappel de salaire selon décompte arrêté au 30 juin 2010 ,et de congés payés afférents, de condamner la société TRANSPORTS JEANTON aux dépens de l'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser une indemnité de procédure d'appel de 1.500 €;

Condamnation : 1 697 €Contrat de travail+13
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4442

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.401

Cour de cassation

la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Charente en qualité d'agent administratif, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à l'attribution d'une qualification conventionnelle et à l'obtention de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'en cours d'instance, le salarié a été convoqué devant le conseil de discipline ainsi qu'à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire ; que le comité d'entreprise a été consulté le 4 mai 2007 ; qu'ayant obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, la CMSA de la Charente lui a notifié le 3 juillet 2007 son licenciement pour faute grave privative d'indemnités de rupture ; que

4443

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.677

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'ordonnance de déclarer recevables les demandes du salarié et de le condamner à lui payer une somme alors, selon le moyen : 1°/ qu'il existe une contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande présentée en référé appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués ; qu'en estimant que la demande en paiement de salaire présentée par M. X... ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, au motif que M. X... ne percevait qu'une rémunération de 1 516 euros brut mensuels, qu'il établissait être resté au chevet de sa fille malade et qu'il se trouvait séparé de la mère de l'enfant, tout en constatant que la résolution du litige rendait nécessaire, dans le cadre de la mise en oeuvre des articles L. 1226-23 et L.

4444

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10.941

Cour de cassation

par lettre du 13 juin 2007 ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société à la date du 13 juin 2007, dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur et allouer diverses sommes à Mme X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la salariée protégée ne pouvait, compte tenu de son statut, se voir imposer par son employeur un changement de ses conditions de travail, que s'il était loisible à la société de lui proposer un tel changement, celui-ci ne pouvait être réalisé qu'avec l'accord exprès de la salariée, que cet accord ne pouvait résulter ni de l'absence de protestation, ni de la poursuite par celle-ci de l'exécution de son contrat ;

4445

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.193

Cour de cassation

la salariée ayant pris l'initiative de la rupture, elle ne peut prétendre qu'à une indemnisation particulière fonction du préjudice subi ; Attendu, cependant, d'une part, que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat représentatif prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, d'autre part, que le représentant du personnel licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection…

4446

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-15.529

Cour de cassation

considérant que son contrat de travail était rompu à la date du 2 juin 2007, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait, démontré par la production des déclarations annuelles des données sociales (DADS) 2007 et 2008, qu'il était déclaré dans les effectifs de la société au 31 décembre 2008 n'apportait pas la preuve que l'intéressé était toujours titulaire d'un contrat de travail le liant à la société Oce business au 31 décembre 2008, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement, l'avait rejetée au motif que le contrat de travail avait été

4447

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.774

Cour de cassation

considérant que « l'employeur ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel avant de procéder au licenciement de la salariée », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 14 janvier 2004 et violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 9 décembre 2004 et condamné la société Monoprix à payer à Madame Thi Ngoc Lan X..., épouse Y..., la somme de 14. 400 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement, AUX MOTIFS QUE " la salariée conteste toute tentative de recherche de reclassement ;

4448

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.041

Cour de cassation

l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur les diligences accomplies par la société, considérant qu'il s'agissait d'une inaptitude physique d'origine professionnelle, la société COMAP a convoqué l'ensemble des délégués du personnel comme l'y invitait l'article L 1226-15 du code du travail, sans que la loi ne requiert d'exigence de forme pour recueillir leur avis ; que cette réunion a eu lieu le 31 juillet 2008, la direction a évoqué l'accident du travail, les multiples prolongations, l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt de

4449

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.096

Cour de cassation

il résulte que le refus du salarié de s'y soumettre était légitime, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant le caractère fautif du refus de quitter les lieux opposé par M. X...aux motifs que celui-ci avait discuté pendant une heure une décision de sa hiérarchie devant une cliente, sans examiner, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de mise à pied conservatoire qui contenait déjà des griefs à l'égard du salarié n'était pas de nature à justifier le refus ainsi opposé par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant le caractère fautif du comportement de M.

4450

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.591

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2007, Charles X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l'employeur d'avoir apporté des modifications substantielles à son contrat de travail, en changeant son secteur géographique et en le privant de commissions sur la vente des véhicules agents, qu'il a, en outre, fait grief à la SAS NOMBLOT d'avoir porté à son encontre, des accusations graves et calomnieuses ; qu'il est constant, qu'au mois de janvier 2006, Charles X... a été réélu membre du comité d'établissement pour une durée de quatre ans, qu'il était délégué du personnel depuis 1998 et membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail depuis 2006 ; qu'aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ;

4451

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.568

Cour de cassation

Vu les articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 3171-4 et L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à l'employeur de lui communiquer les feuilles d'enregistrement des temps de conduite, dans la limite de la prescription quinquennale, et de ses demandes subséquentes en liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes, l'arrêt retient que l'employeur n'est pas légalement tenu de conserver les disques chronotachygraphes des véhicules conduits par le salarié au delà d'une durée d'un an ; Qu'en statuant ainsi, alors

4452

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.569

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que par jugement irrévocable en date du 31 juillet 2008, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie retenant que l'article 89 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée a exclu les collectivités publiques du champ d'application des dispositions relatives à l'exercice du droit syndical et aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux, et notamment celles concernant l'autorisation préalable concernant leur licenciement, a rejeté la requête en annulation de la décision du 16 février 2006 du directeur du travail et de l'emploi de la Nouvelle-Calédonie refusant d'examiner la demande d'autorisation de licencier M. X... qui lui était soumise par la commune de Voh ; Attendu que cette

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