Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 372

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 072
Dernière décision affichée1 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 072 décisions
4453

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-30.045

Cour de cassation

Si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur.

4454

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.358

Cour de cassation

il résulte en outre des pièces du dossier et notamment de celles produites par l'employeur lui-même que ce dernier a, par courrier du 7 janvier 2005, de la CPAM de SARREGUEJVIINES, été informe de la déclaration d'accident du travail formée par le salarié et que le 2 mars 2005 il a obtenu copie du dossier constitué par la caisse dans le cadre de l'instruction de la demande de Monsieur X... ; Attendu que ces éléments démontrent donc que lors du licenciement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2005, la SARL Y...

4455

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.307

Cour de cassation

par lettre du 10 mars 2006, pour avoir refusé de rejoindre sa nouvelle affectation située à Villefranche d'Allier, en dépit de la clause de mobilité insérée au contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Codeviandes fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de la condamner à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, elle soutenait qu'elle n'avait jamais envisagé de procéder à la mutation de M. X...

4456

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-69.030

Cour de cassation

Des arrêts de travail courts et répétés, quelque dommageables qu'ils soient pour la production, ne peuvent, en principe, être considérés comme un exercice illicite du droit de grève. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui établit que de tels arrêts de travail survenus dans l'entreprise et qui ont entraîné une perte importante et anormale de production constituent une grève perlée illicite

4457

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.397

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail applicable à l'article L 1152-1 en matière de harcèlement, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe a la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

4459

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.539

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que le licenciement du salarié était lié à l'activité syndicale qu'il a menée au nom d'un syndicat au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Reboud roche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Reboud roche à payer à M. X...

4460

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.772

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1132-1 et L. 1132-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnité pour discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, la cour d'appel retient, s'agissant de la voie principale d'avancement prévu par l'article 60- b-alinéa 4 de la convention collective alors applicable, selon lequel les agents ayant assuré un intérim de plus de douze mois intégral dans un poste de grade supérieur sont inscrits de plein droit au tableau d'avancement à ce poste et nommés dans la limite des postes disponibles, que les éléments produits, soit la lettre du syndicat SNB du 23 mars 1979, rappelant une précédente intervention en 1973 ayant permis à ce salarié d'obtenir une

4461

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.077

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en reconnaissance du coefficient 195, la cour d'appel retient que ce coefficient est celui d'adjoint au responsable de magasin, que le salarié n'établit d'aucune manière que ses fonctions soient de cette nature, ses bulletins de salaire mentionnant la qualification d'opérateur 2e échelon, coefficient 165, que l'employeur démontre que plusieurs salariés du magasin dans lequel l'intéressé travaille se trouvent dans la même situation que lui au regard de l'évolution de leur coefficient, que rien ne justifie dès lors l'accession forcée au coefficient 195 ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le salarié privé d'une

4462

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.076

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en reconnaissance du coefficient 195, la cour d'appel retient que ce coefficient est celui d'adjoint au responsable de magasin, que la salariée n'établit d'aucune manière que ses fonctions soient de cette nature, ses bulletins de salaires mentionnant la qualification d'opérateur 1er échelon, coefficient 155, que l'employeur démontre que plusieurs salariés du magasin dans lequel l'intéressée travaille se trouvent dans la même situation qu'elle au regard de l'évolution de leur coefficient, que rien ne justifie dès lors l'accession forcée au coefficient 195 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la salariée privée d'une

4463

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.425

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Jean Luc X... a pris 13 heures de délégations les 28 et 30 mars 2006 et que sa rémunération est de 10,34 euros par heure ; qu'il lui est dû 10,34 euros X 13 = 134,42 euros à ce titre en application de l'article L.412-20 alinéa 4 devenu l'article L.2143-16 du Code du travail ; ALORS QUE l'absence de contestation d'une demande ne dispense pas le juge d'en examiner le bien-fondé ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer un rappel de salaire au titre des heures de délégation des 28 et 30 mars 2006, au seul prétexte qu'en cause d'appel la SARL n'opposait pas de contestation à cette demande, sans dire en quoi la demande aurait été bien fondée, quand au surplus il ressortait du jugement attaqué que l'

4464

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.424

Cour de cassation

par ordonnance de référé, refusant ainsi de payer aussi bien celle de 2.859 € réellement due que celle de 2.749 € qu'elle avait reconnu devoir le 20 mai 2005, mais encore, en cause d'appel, elle présente à la cour une demande de fixation définitive à la somme de 2.300 € seulement du salaire brut dû pour cette période du 21 février au 3 mai 2005. Persistant jusqu'en appel dans son refus de verser le salaire réellement dû, la S.A.R.L. manque à ses obligations contractuelles nées du contrat de travail. Sur la résiliation judiciaire du contrat de sa date d'effet. En considération des manquements de l'employeur à ses obligations nées du contrat de travail, il convient, par réformation du jugement, de prononcer aux torts de la S.A.R.L. la résiliation du contrat de travail de Philippe X....

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