Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 373

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 072
Dernière décision affichée19 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 072 décisions
4465

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-60.296

Cour de cassation

Selon l'article L. 1111-2 du code du travail qui détermine les salariés pris en compte dans l'effectif d'une entreprise pour toutes les dispositions de ce code qui se réfèrent à une condition d'effectif, les salariés d'une entreprise extérieure mis à disposition présents depuis plus de 12 mois dans l'entreprise sont compris dans ce décompte. Il en résulte que les salariés mis à disposition d'une entreprise qui remplissent cette condition doivent être pris en compte pour déterminer l'effectif d'une entreprise tenue en application de l'article L. 2312-2 du code du travail à procéder à l'élection de délégués du personnel, peu important que tout ou partie d'entre eux aient choisi, en application des dispositions de l'article L. 2314-18-1 du même code, d'être électeur dans l'entreprise qui les emploie

4466

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.386

Cour de cassation

l'employeur a demandé, le 26 janvier 2004, à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement ; que l'autorisation de licencier lui ayant été refusée le 18 mars 2004, il a saisi d'un recours hiérarchique le ministre de l'équipement et des transports qui, par décision du 29 septembre 2004, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement ; que M. X... a été licencié le 5 octobre 2004 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en disant justifié pour faute grave le licenciement notifié au salarié le 5 octobre 2004 après avoir

4467

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-68.163

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que, dans ces autres constatations, l'huissier ne faisait pas état de Madame Y...ni a fortiori du comportement que Madame X...aurait adopté à son égard et des propos qu'elle lui aurait adressés ; qu'en affirmant que les constatations faites par l'huissier auprès de Madame Y...étaient confortées par ces autres constatations, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code Civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi et d'avoir condamné Mme X...aux dépens et à verser la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS

4468

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067

Cour de cassation

il résulte de l'article 5.4.3 que les formateurs peuvent être embauchés sous contrats de travail à durée déterminée pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit soit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, soit d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permettent pas à l'effectif habituel permanent à temps plein ou à temps partiel d'y faire face; au cas présent que Philippe X... a été embauché dès la rentrée universitaire 1992/1993 en qualité d'enseignant pour assurer des cours de droit

4469

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066

Cour de cassation

il résulte de l'article 5.4.3 que les formateurs peuvent être embauchés sous contrats de travail à durée déterminée pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit soit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, soit d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permettent pas à l'effectif habituel permanent à temps plein ou à temps partiel d'y faire face ; au cas présent que Gustave X... a été embauché dès la rentrée universitaire 1989/1990 en qualité d'enseignant pour assurer des cours de

4470

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-60.398

Cour de cassation

Lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R. 2314-28 du code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance qui, après avoir constaté que le délai de quinze jours prévu par ce texte pour contester la régularité d'une élection de délégués du personnel expirait le 17 juillet 2009 à minuit et que le salarié avait posté sa lettre ce même jour, déclare recevable le recours en annulation introduit par ce dernier

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4472

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-43.303

Cour de cassation

par jugement irrévocable du 12 décembre 2008, le conseil de prud'hommes de Nanterre, après avoir relevé dans les motifs de sa décision qu'il requalifiait le licenciement en un licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, a constaté dans le dispositif que la faute grave n'était pas établie, et a condamné l'employeur à payer notamment à M. X... la somme de 789,29 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 17 220, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement ; que la société a présenté une requête en interprétation et rectification de ce jugement ; Attendu que pour "infirmer" le jugement du 12 décembre 2008 et statuer "à nouveau", le conseil de prud'hommes retient que les demandes d'interprétation et de rectification portent exclusivement

4473

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.290

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 mai 2002 qu'il retirait en conséquence sa proposition de versement des primes ; Que ce n'est que le 3 juin 2002 qu'un contrat reprenant son ancien classement indiciaire et comportant les primes a été proposé à Madame X..., qui l'a signé ; Attendu que c'est à cette même période qu'elle a été convoquée, le 28 mai 2002, à un entretien préalable fixé le 4 juin 2002 en vue d'un avertissement, au motif qu'elle avait été vue le 28 mai 2002 discuter au lieu de travailler, qu'elle n'avait pas porté ses chaussures de sécurité et qu'elle avait été en absence injustifiée les 20 et 27 mai 2002 ; Que l'employeur n'a prononcé aucune sanction après cet entretien, que la salariée a produit des certificats médicaux contre-indiquant le port de chaussures de sécurité synthétiques et justifiant ses…

Cause réelle et sérieuseRejet+13
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4474

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.028

Cour de cassation

Vu les articles L. 1151-2 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'employeur démontre qu'au moment de l'abandon de ses fonctions syndicales, Mme X... a seulement invoqué une hospitalisation pour dépression dont rien ne permet de dire qu'elle était la conséquence de l'attitude de l'employeur dès lors que l'Union locale du syndicat qui était intervenue vigoureusement auprès de l'inspecteur du travail pour les salaires, n'a pas réagi pour cette cessation de fonctions ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si les observations tant orales qu'écrites faites par

4475

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-44.956

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 mars 1972 par la société Alstom transport ; qu'il a adhéré à un syndicat en 1973 et exercé les fonctions de délégué du personnel de 1997 à 2004 ; qu'il est parti à la retraite en 2006 ; que, prétendant avoir été victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel retient que le panel de comparaison fourni par le salarié n'apporte aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination dès lors que doivent en être retirés un

Salaire / rémunérationCassation+4
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4476

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-44.955

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 juin 1973 en qualité d'ouvrier spécialisé OS 2, coefficient 145, par la société Alstom transport, a saisi, le 1er avril 2005, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de cette société à lui verser des dommages-intérêts pour discrimination en raison de ses activités syndicales et à lui attribuer le coefficient TA 255 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses prétentions, l'arrêt retient que le panel de référence de dix salariés ayant atteint le coefficient 225 en 2000 qu'il produit est sans portée dans la mesure où ni la qualification de ces salariés, ni leurs fonctions, ni leurs diplômes à l'embauche, ni

Salaire / rémunérationCassation+3
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