Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 370

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée23 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
4429

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.145

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-3 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 septembre 1981 par la société Eurovia STR en qualité de maçon, désigné délégué syndical, a été licencié le 26 octobre 2004 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; Attendu qu'après avoir déclaré nul le licenciement de M. X..., la cour d'appel a indemnisé le salarié au seul titre de la méconnaissance de son statut protecteur ; Attendu, cependant, que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, outre les indemnités de rupture, une indemnité

4430

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-69.231

Cour de cassation

la salariée pour laquelle l'arrêt de travail a été une « libération » ; qu'il n'existe aucun motif de mettre en doute la sincérité de ces témoins ; que le refus de José A... de répondre à la sommation interpellative diligentée par huissier de justice à l'initiative de l'employeur n'est pas de nature à ôter crédit à son témoignage ; qu'Yvonne X... produit ensuite les pièces suivantes ; deux attestations délivrées par Christian E..., ancien salarié retraité de l'entreprise, et Rosana F..., affirmant l'un que Rémi Z...

4431

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-69.033

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé en 1980 en qualité d'infirmier anesthésiste par l'association Hospitalor, délégué syndical et du personnel ainsi que secrétaire du CHSCT de 1980 à 1990, a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied le 18 décembre 2002 et licencié pour faute grave le 14 février 2003 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes liées au harcèlement dont il

4433

Cour d'appel de Metz, 21 mars 2011, 11/00176

Cour d'appel

Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions des parties ( enregistrées le 21 décembre 2010 pour Monsieur X... et le 14 janvier 2011 pour la société DAUSSAN ) présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Attendu que Monsieur X... a été embauché le 10 novembre 2000 par la société LE LABORATOIRE METALLURGIQUE en qualité d‘opérateur montage, indice 160, à temps plein, pour une durée indéterminée, et ce, à compter du 13 novembre 2000 ; Qu'il est acquis aux débats puisque, reconnu par les parties que Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 31 mars 2006 ; Que le 16 août 2006, le médecin du

Condamnation : 18 909 €Licenciement+10
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4434

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.546

Cour de cassation

l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accompli et proportionnées au but recherché ; qu'il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin ; qu'en l'espèce il ne ressort nullement des pièces produites que Sylvie X... a été avertie de le jour de son interpellation de son droit à s'opposer à la fouille de son sac et d'exiger la présence d'un témoin ; qu'en méconnaissant cette obligation, la société SODIPLAN s'est privée du droit de se prévaloir de la preuve

4435

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.043

Cour de cassation

par lettre du 4 novembre 2005 ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société à la date du 3 novembre 2005 , dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement et allouer diverses sommes à ce titre à l'intéressé, l'arrêt retient qu'un salarié protégé ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en cas de manquements par ce dernier à ces obligations, et que le juge saisi de cette demande doit l'examiner avant le licenciement prononcé ultérieurement ; qu'il a ensuite estimé que la mise à pied conservatoire n'avait pris fin que lors de la décision de l'inspecteur du travail refusant l'

4436

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-60.101

Cour de cassation

Les conséquences des irrégularités constatées lors des élections des membres des comités d'établissement, sur la qualité représentative des organisations syndicales, doivent s'apprécier au niveau du périmètre de chaque établissement, peu important leur incidence éventuelle sur la qualité représentative de ces syndicats au niveau de l'unité économique et sociale

CSE / représentants du personnelRejet+3
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4437

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-60.201

Cour de cassation

Le défaut d'affichage prévu par l'article L. 2314-3 du code du travail à destination des organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés, les informant de l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise, les invitant à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections ; toutefois, un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir de cette irrégularité.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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4438

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-60.419

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 7111-7 du code du travail qu' un collège électoral spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés peut être créé dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travail ; il s'ensuit que ne sont pas applicables à ce collège spécifique les dispositions de l'article L. 2324-12 conditionnant la création d'un collège électoral modifiant les prévisions légales à la signature d'un accord par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, de sorte que l'instauration de ce collège, prévu par la loi, n'est pas soumis à la conclusion d'un accord unanime.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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4439

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-17.603

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales. Il en résulte que, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, la répartition des suffrages doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4440

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 février 2011, 09/07452

Cour d'appel

Vu les conclusions, déposées le 6 septembre 2010 et soutenues à la barre, de M. [G] qui, poursuivant la réformation du jugement querellé, demande à la cour de condamner la SAS TRANSPORTS JEANTON à lui payer : 897,48 € et 89,74 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et à défaut au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 1.502,76 € et 150,27 € à titre de rappel de salaire selon décompte arrêté au 30 juin 2010 ,et de congés payés afférents, de condamner la société TRANSPORTS JEANTON aux dépens de l'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser une indemnité de procédure d'appel de 1.500 €;

Condamnation : 1 697 €Contrat de travail+13
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