Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-60.201

Arrêt du 2 mars 2011Pourvoi n° 10-60.201

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00528

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte des constatations du jugement que le syndicat OSDD-CGT-FO, à qui une convocation à négocier le protocole préélectoral avait été remise par l'intermédiaire de son délégué syndical, et qui, sans émettre de réserves expresses, avait présenté un candidat, peu important que cette candidature n'ait pas pu être retenue en raison de son caractère tardif.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 9 mars 2010) que le syndicat des organismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône, OSDD-CGT-FO et Mme X... ont saisi le tribunal d'une demande en annulation des élections de la délégation unique du personnel qui ont eu lieu le 15 octobre 2009 au sein de la société Marseille Habitat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 2314-3 du code du travail, le syndicat et Mme X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande ;

Mais attendu que le défaut de l'affichage prévu par l'article L. 2314-3 du code du travail à destination des organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés, et les informant de l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise, les invitant à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections ; que, toutefois, un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir de cette irrégularité ;

Attendu qu'il résulte des constatations du jugement que le syndicat OSDD-CGT-FO, à qui une convocation à négocier le protocole préélectoral avait été remise par l'intermédiaire de son délégué syndical, et qui, sans émettre de réserves expresses, avait présenté un candidat, peu important que cette candidature n'ait pas pu être retenue en raison de son caractère tardif ;

Que par ce seul motif de pur droit substitué à ceux retenus par le tribunal, après avis donné aux parties, le jugement se trouve légalement justifié ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00528
Identifiant source
6079b7e99ba5988459c56ec4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b7e99ba5988459c56ec4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 2011.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.