Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 09-68.546
Arrêt du 2 mars 2011Pourvoi n° 09-68.546
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00519
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que l'arrêt relève que le règlement intérieur prévoyait des conditions particulières pour la vérification des objets transportés et la fouille des personnes qui n'ont pas été respectées par l'employeur; que la cour d'appel, qui a constaté que la violation des procédures internes également reprochée à la salariée n'était pas justifiée, celle-ci ayant observé les seules prescriptions existant dans le règlement intérieur relatives à la sortie du personnel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que l'arrêt relève que le règlement intérieur prévoyait des conditions particulières pour la vérification des objets transportés et la fouille des personnes qui n'ont pas été respectées par l'employeur; que la cour d'appel, qui a constaté que la violation des procédures internes également reprochée à la salariée n'était pas justifiée, celle-ci ayant observé les seules prescriptions existant dans le règlement intérieur relatives à la sortie du personnel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2009), que Mme X..., qui avait été engagée le 1er avril 1996 en qualité d'hôtesse de caisse par la société Sodiplan, a été licenciée pour faute grave le 23 janvier 2006 pour vol ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement notamment de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en disant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la preuve obtenue par la fouille du sac de la salariée, en violation du règlement intérieur, après avoir constaté que lorsque celle-ci avait emprunté la sortie du magasin l'alarme s'était déclenchée, ce qui justifiait l'ouverture de son sac par un membre du service de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ qu'il y a vol lorsque l'appréhension a lieu dans des circonstances telles qu'elles révèlent l'intention de se comporter, même momentanément, en propriétaire ; qu'en disant que l'élément intentionnel du vol n'était pas caractérisé, sans rechercher si la salariée, en franchissant une caisse fermée sans prévenir qu'elle détenait dans son sac un lecteur DVD pris dans un rayon du magasin, n'avait pas volontairement dissimulé cet article afin d'agir à l'insu des caissières, et si un tel comportement ne révélait pas son intention de se comporter en propriétaire, même momentanément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 311-1 du code pénal ;
3°/ que l'indiscipline du salarié est constitutive d'une faute grave ; qu'en excluant la faute grave après avoir constaté que la salariée, qui exerçait des fonctions de caissière, était sortie du magasin sans avoir acquitté le prix d'un lecteur DVD portable d'un montant de 150 euros avec lequel elle était passée par une caisse fermée, et qu'elle avait provoqué le déclenchement de l'alarme et l'intervention du service de sécurité, ce dont il résultait qu'une telle indiscipline rendait impossible le maintien de son contrat de travail même si elle n'avait pas eu l'intention de commettre un vol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, ainsi, violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le règlement intérieur prévoyait des conditions particulières pour la vérification des objets transportés et la fouille des personnes qui n'ont pas été respectées par l'employeur ; que la cour d'appel, qui a constaté que la violation des procédures internes également reprochée à la salariée n'était pas justifiée, celle-ci ayant observé les seules prescriptions existant dans le règlement intérieur relatives à la sortie du personnel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodiplan aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Sodiplan
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement expose que le 9 janvier 2006, à la fin de son poste, Sylvie X... est sortie du magasin par une caisse qui était fermée avec dans son cabas un lecteur DVD portable d'une valeur de 150 euros qu'elle avait pris en rayon et qu'elle n'avait pas payé ; que lorsqu'elle est passée au niveau des portiques situés à l'entrée du sas du magasin, l'alarme s'est déclenchée sans qu'elle ne se soit arrêtée que le service de sécurité l'a interpellée et a examiné le contenu de son cabas ; qu'il lui a été demandé de justifier du paiement de la marchandise, ce qu'elle n'a pu faire, reconnaissant qu'elle ne l'avait pas payée ; que l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accompli et proportionnées au but recherché ; qu'il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin ; qu'en l'espèce il ne ressort nullement des pièces produites que Sylvie X... a été avertie de le jour de son interpellation de son droit à s'opposer à la fouille de son sac et d'exiger la présence d'un témoin ; qu'en méconnaissant cette obligation, la société SODIPLAN s'est privée du droit de se prévaloir de la preuve obtenue par la fouille du sac de Sylvie X..., peu importe que le règlement intérieur de la société prévoyait que les salariés disposaient de la possibilité de s'opposer à une telle vérification ; qu'au surplus, le règlement intérieur de la société, s'agissant des vérifications des objets transportés et de la fouille des personnes, indiquait que la vérification devait être faite par le directeur, en présence d'un tiers appartenant à l'entreprise ou d'un représentant du personnel et dans des conditions préservant la dignité et l'intimité des personnes ; qu'il résulte des énonciations de la lettre de licenciement que la vérification de Sylvie X... s'est faite en violation même du règlement intérieur ; qu'enfin, la société SODIPLAN n'a fait état d'aucun avertissement précédent ni d'aucune mesure disciplinaire qui aurait pu être prononcée antérieurement au licenciement, malgré dix années passées dans l'entreprise ; que Sylvie X... n'a jamais reconnu le vol qui lui était reproché ; qu'elle explique, s'agissant des faits litigieux, qu'après la fin de sa journée de travail, elle est allée dans la surface de vente pour y acheter un lecteur DVD pour lequel elle s'est présentée normalement à une caisse où elle a fait la queue ; qu'elle est sortie de la file d'attente pour récupérer un chariot à l'extérieur avec l'intention de retourner dans la surface de vente pour y effectuer d'autres courses et régler la totalité de ses achats ; que l'alarme s'est déclenchée en raison de la présence de l'antivol sur le lecteur DVD ; qu'il apparaît plausible que Sylvie X... ait pu sortir du magasin avec le lecteur DVD dans son sac sans pour autant avoir eu la volonté de se l'approprier frauduleusement ; que la société SODIPLAN fait valoir que Sylvie X... a changé de version dans la mesure où elle avait déclaré dans un premier temps qu'elle avait déposé le lecteur DVD dans son cabas après l'avoir fait tomber dans les rayons et qu'elle avait traversé le magasin pour saluer une collègue en poste à la caisse 13 , qu'elle est ensuite sortie par une autre caisse fermée en oubliant la présence du lecteur DVD dans son cabas ; que la teneur de ces déclarations résulte de la seule attestation de M. Y..., manager caisse, laquelle est insuffisante à en rapporter la preuve ; qu'à supposer même que Sylvie X... ait changé sa version des faits, cette circonstance n'est pas nécessairement révélatrice de mauvaise foi ; qu'en tous les cas, l'intention frauduleuse ne saurait être déduite des déclarations contradictoires de Sylvie X... qui a pu réagir maladroitement à des accusations qu'elle estimait injustifiées ; que l'élément intentionnel du délit de vol n'est pas caractérisé ;
1°) ALORS QUE l'employeur peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en disant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la preuve obtenue par la fouille du sac de la salariée, en violation du règlement intérieur, après avoir constaté que lorsque celle-ci avait emprunté la sortie du magasin l'alarme s'était déclenchée, ce qui justifiait l'ouverture de son sac par un membre du service de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1121-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE il y a vol lorsque l'appréhension a lieu dans des circonstances telles qu'elle révèle l'intention de se comporter, même momentanément, en propriétaire ; qu'en disant que l'élément intentionnel du vol n'était pas caractérisé, sans rechercher si la salariée, en franchissant une caisse fermée sans prévenir qu'elle détenait dans son sac un lecteur DVD pris dans un rayon du magasin, n'avait pas volontairement dissimulé cet article afin d'agir à l'insu des caissières, et si un tel comportement ne révélait son intention de se comporter en propriétaire, même momentanément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 311-1 du code pénal ;
3°) ALORS QUE l'indiscipline du salarié est constitutive d'une faute grave ; qu'en excluant la faute grave après avoir constaté que la salariée, qui exerçait des fonctions de caissière, était sortie du magasin sans avoir acquitté le prix d'un lecteur DVD portable d'un montant de 150 euros avec lequel elle était passée par une caisse fermée, et qu'elle avait provoqué le déclenchement de l'alarme et l'intervention du service de sécurité, ce dont il résultait qu'une telle indiscipline rendait impossible le maintien de son contrat de travail même si elle n'avait pas eu l'intention de commettre un vol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, ainsi, violé les articles L.1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00519
- Identifiant source
- 613727b8cd5801467742d6f0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727b8cd5801467742d6f0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 2011.
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