Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 369

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée4 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
4417

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-67.776

Cour de cassation

l'employeur une autorisation administrative de licenciement et que cette autorisation est fondée sur les faits qui motivent la lettre de licenciement, même si elle lui est postérieure ; qu'en déclarant nul le licenciement de M. X..., du seul fait qu'il est intervenu avant que l'autorisation administrative n'ait été notifiée à la société Arcydis, quand il n'était pas contesté que l'entretien préalable et la consultation du comité d'entreprise s'étaient régulièrement tenus les 9 et 11 mai, que l'enquête de l'inspecteur du travail avait eu lieu le 23 juin et que la lettre de licenciement du 27 juin était motivée par les faits qui justifiaient l'autorisation administrative délivrée quelques jours plus tard, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail ;

4418

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-43.206

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu que pour limiter l'indemnisation du salarié au titre de la rupture de son contrat de travail à une indemnité fondée sur les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel, après avoir énoncé que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, relève que le salarié ne rapporte pas la preuve que la perte de son mandat de délégué du personnel confié dans l'intérêt collectif des salariés aurait engendré pour lui un préjudice personnel et qu'il n'y a donc pas lieu à indemnisation complémentaire au titre de la perte du mandat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire

4419

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 10-20.084

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 2010 adressée à l'avocat ayant déposé la demande en annulation de cette désignation, M. Y..., en sa qualité de co-gérant de cette société, s'est opposé à ce que cette instance soit poursuivie ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours en annulation de la désignation de M. X..., le tribunal d'instance retient, d'une part, qu'il ressort du courrier du 3 juin 2010 de M. Y... que celui-ci, en sa qualité de co-gérant de la SCP, n'a pas autorisé M. Z..., autre co-gérant, à intenter le recours en annulation au nom de cette société, et d'autre part, qu'en application de l'article 1848 du code civil, les actes de gestion que commande l'intérêt de la société sont exercés séparément par les co-gérants, sauf le droit de ceux-ci de

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4420

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.367

Cour de cassation

l'employeur : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 13 juillet 2001 comme ingénieur consultant, Mme X..., élue déléguée du personnel le 23 juin 2003, a été licenciée pour inaptitude physique, le 8 septembre 2004, après autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative non frappée de recours accordée à l'employeur de licencier, pour inaptitude, un salarié protégé, sans

4421

Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2011, 10/00666

Cour d'appel

Monsieur Eric X...a été embauché par la société Lucfra Service D à compter du 1er janvier 2007, en qualité de chef des ventes, pour une rémunération mensuelle nette de 2 800 euros à laquelle s'ajoutait une prime de 0, 5 % du chiffre d'affaires de l'équipe commerciale et une prime de fin d'année à définir. Il a été licencié par lettre du 30 janvier 2008 pour les motifs personnels suivants -le chiffre d'affaire des six derniers mois n'est pas à la hauteur de l'objectif que nous nous étions fixés. - le fichier client « grands comptes » et particuliers n'a pas été exploité. - l'encadrement de votre équipe commerciale n'a pas contribué au développement des enseignes LORENOVE et MR STORE sur notre secteur.

Condamnation : 454 €Licenciement+9
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4422

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-10.424

Cour de cassation

Vu les articles L. 2412-3, L. 2421-8 et L. 2412-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 mars 2002 par le Conseil Général de la Réunion selon un contrat emploi-jeune d'une durée de cinq ans ; que celui-ci a été transféré, à compter du 1er avril 2002, à l'association GET 974 ; qu'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée et à temps partiel a été signé le 16 mars 2007, à effet au 26 mars 2007 ; qu'invoquant la nullité de ce contrat et la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat emploi jeunes du

4423

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-60.290

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu cependant que la désignation d'un représentant de la section syndicale suppose la création d'une telle section qui requiert elle-même la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ; Qu'en validant la désignation de M. X... par l'union locale CGT en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Guy Dauphin environnement sans rechercher, comme il y était invité, si la preuve de l'existence ou de la constitution d'une section syndicale par l'union locale CGT dans l'entreprise était rapportée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie ;

4424

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-24.896

Cour de cassation

il résulte de ses avenants et annexes ; que pour relever qu'était établie la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, le Tribunal s'est fondé sur des bulletins de paie, contrats de travail et avenant établis entre le 1er juin 2001 et le 3 mai 2006, soit une période au cours de laquelle étaient applicables les dispositions de la convention collective autorisant les syndicats à désigner un délégué syndical sans considération de l'effectif de l'entreprise ; qu'en excluant néanmoins l'application des dispositions autorisant les syndicats à désigner un délégué syndical dans les entreprises

4425

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-19.951

Cour de cassation

L'article L. 2314-22 du code du travail, qui prévoit que l'élection a lieu uniquement pendant le temps de travail, ne s'applique pas au vote électronique. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que la possibilité de procéder au vote électronique à partir de tout ordinateur vingt-quatre heures sur vingt-quatre ne constituait pas une disposition du protocole préélectoral soumise à la règle de l'unanimité

4426

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-18.733

Cour de cassation

Les conditions de validité d'un protocole préélectoral qui doivent être appréciées au jour de sa signature ne sauraient dépendre du résultat d'élections postérieures. Doit dès lors être censurée la décision qui s'est fondée sur l'absence de résultats au premier tour des élections dont l'annulation lui était demandée pour fixer les règles de majorité, sans vérifier si les résultats des élections professionnelles précédentes étaient ou non disponibles

CSE / représentants du personnelCassation+4
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4427

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-67.863

Cour de cassation

l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; que pour débouter le salarié de sa demande, la juridiction prud'homale se borne à relever que, selon les bulletins de salaires, l'intéressé a bien été rempli de ses droits tant en terme de salaire que de complément sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur se devait de justifier, notamment par la production de pièces comptables, du paiement des sommes réclamées par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société ENIT SAS la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour comportement outrancier à l'encontre de M.

4428

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.733

Cour de cassation

par lettre recommandée du 27 juillet 2007, et ne peut donc prétendre au bénéfice de l'allocation unique qui était supprimée depuis l'entrée en vigueur de l'accord, soit depuis le 1er juillet ; que n'ayant pas signé d'avenant avant son départ, il ne peut pas non plus prétendre à la PFD2F que d'ailleurs, il ne réclame pas ; que c'est donc à tort que le Conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande en retenant de façon erronée que l'allocation unique était encore en vigueur à la date de la rupture ; ALORS QUE l'accord collectif du 16 mai 2007 subordonne l'application des dispositions prévoyant la substitution d'une prime forfaitaire de fin de fonctions à l'allocation unique de rupture prévue par un accord collectif antérieur à la signature d'un

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