Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée10 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3529

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-12.434

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception les cinq salariés concernés par l'action engagée. L'article L 1134-2 du code du travail précise que l'organisation syndicale est en droit d'agir si le salarié avisé par écrit ne s'est pas opposé à l'action envisagée, dans le délai de quinze jours suivant son information. En l'espèce la Fédération employés-cadres Force Ouvrière a communiqué les documents signés par chacun des cinq salariés concernés, entre le 2 et 10 juillet 2012, confirmant leur absence d'opposition à la demande présentée par l'organisation syndicale dont ils avaient pris connaissance et reçu copie en application de l'article L 1134-2 du code du travail. Aucun élément ne permet de douter de la sincérité de la date de signature de ces documents.

3530

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.203

Cour de cassation

L'article L. 3171-2 du code du travail, qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, n'interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice. Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que constitue un mode de preuve illicite la copie de documents que les délégués du personnel ont pu consulter en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3531

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.398

Cour de cassation

par ordonnance du 13 janvier 2013, confiée au cabinet SECAFI Alpha, dont le rapport a été déposé le 16 mai 2013. L'ordonnance déférée a considéré que cette expertise n'avait pas le même objet, que le rapport 2013 de l'assistante sociale faisait état de préoccupations, que des témoignages de salariés étaient produits, que l'examen du bilan social daté de mars 2014 montrait la progression de l'absentéisme, même s'il n'était pas différencié selon les régions, que la région était globalement en état de tension et exposée aux risques selon une enquête médicale, que les problèmes d'effectifs étaient réels. La Banque de France fait valoir que l'ordonnance ne caractérise pas le risque grave, l'absence de

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+3
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3532

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.806

Cour de cassation

la salariée a fait preuve d'une insubordination caractérisée qui a incontestablement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ses collègues étant obligés de pallier son absence et ne pouvant plus s'occuper convenablement du groupe d'enfants dont ils avaient la charge ; que la faute grave est donc caractérisée et le licenciement doit donc être considéré comme justifié ; que le jugement doit être confirmé de ce chef et toutes les demandes indemnitaires liées au licenciement rejetées ; que sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, le licenciement ne s'est accompagné d'aucune mesure vexatoire susceptible de donner lieu à dommages-intérêts ; que cette demande doit être rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la demande principale, A – Sur le moyen tiré de la nullité de licenciement pour…

3533

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-13.704

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10970 F Pourvoi n° F 15-13.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Evian Resort, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

3534

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 14-29.864

Cour de cassation

Il résulte toutefois des dispositions conventionnelles que le salarié avait atteint le maximum de points prévus au titre de l'avancement à l'ancienneté et que l'avancement lié aux compétences mises en oeuvre dans l'emploi qui se traduit par l'attribution de points de compétence ne constitue qu'une faculté dont M. le G... ne justifie pas qu'il aurait du bénéficier. S'agissant de l'absence d'objectif, si l'entretien annuel de 2008 est en tout point indigent, ce seul fait ne suffit pas à caractériser une discrimination. Le reproche formulé à l'encontre de l'employeur reposant sur un fait unique et de surcroît datant de plusieurs mois avant le licenciement, le harcèlement moral n'est pas caractérisé et c'est à juste titre que les premiers juges ont

3536

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-28.267

Cour de cassation

il résulte de l'article 9 de l'accord conclu le 21 décembre 1997 que les élections du délégué du personnel auront pour cadre le site pour le 1er collège (employés), qu'afin d'assurer la représentation du personnel au sein du plus grand nombre de sites, le seuil à partir duquel des délégués du personnel pourront être élus est fixé à 6 salariés (le responsable du site étant comptabilisé dans cet effectif), que les délégués du personnel disposeront en dehors du temps passé en réunion mensuelle d'heures de délégation ainsi définies pour le 1er collège : 7 heures par mois pour les sites de moins de 6 salariés, 15 heures par mois pour les sites du 6 salariés et plus ; qu'en l'espèce, pour se prévaloir de 15 heures de

CSE / représentants du personnelCassation+1
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3537

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.905

Cour de cassation

Vu les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme [W], engagée à compter du 7 décembre 2007 par la société Phocéenne d'intervention en qualité d'agent d'accueil, affectée immédiatement sur le site de la société Aon France, employeur de M. [Y], a pris un congé formation du 1er octobre 2010 au 31 août 2011 à l'issue duquel elle a été en congés payés et RTT ; que le 13 octobre, elle s'est présentée à la médecine du travail qui l'a déclarée inapte temporaire jusqu'au 23 octobre avec obligation de consulter son médecin traitant et le lendemain 14 octobre, elle a déclaré un accident du travail ; qu'après deux visites médicales, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par la médecine du travail ;

3538

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.659

Cour de cassation

considérant que l'utilisation de la messagerie professionnelle afin d'adresser un courriel déplacé à une cliente participait de la faute grave commise par le salarié, en estimant que la preuve en était rapporté par deux attestations, à défaut du message litigieux qui n'aurait pas pu être obtenu du fait de son ancienneté, sans s'être assuré de la véracité de cette affirmation, la cour d'appel a méconnu le principe de loyauté dans la recherche des preuves, en violation de l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 6) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du

3539

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.509

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10888 F Pourvoi n° E 15-16.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société GSF Concorde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Groupe services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à M.

3540

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.081

Cour de cassation

il résulte que celle-ci a régulièrement perçu les deux primes depuis 2004 et qu'au mois de juin 2010, elle a perçu une prime d'encouragement de 2.350 euros, par ailleurs, d'autres salariés percevaient les deux primes dont les montants variaient selon leurs rémunérations de base ; que l'employeur n'apportant pas la démonstration que ces primes n'étaient pas générales et régulièrement versées, il y a lieu de considérer qu'il s'est engagé à les verser deux fois par an et qu'il ne pouvait unilatéralement en diminuer radicalement le montant sans observer la procédure de dénonciation ; qu'il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 1.850 euros outre les congés payés incidents, soit la somme de 185 euros ;

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