Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 294

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée7 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3517

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.410

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-7 du code du travail ; Attendu que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu selon l'arrêt, que M. [L] engagé à compter du 1er janvier 2007 par M. [P] en qualité de maçon polyvalent, investi d'un mandat de délégué du personnel, a été licencié pour faute lourde le 9 mars 2011 sans que l'employeur sollicite l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

3518

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-14.743

Cour de cassation

Par lettre recommandée en date du 5 mai 2011 vous m'avez notifié mon licenciement (…) J'estime également mon licenciement nul et vous demande le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une réparation pour le préjudice subi (...) »; qu'elle est donc déboutée de cette demande; qu'en ce qui concerne sa demande en paiement de dommages et intérêts, la cour juge nécessaire de rouvrir les débats pour inviter les parties à faire toutes observations utiles, et Madame [M] à modifier le cas échéant sa demande en conséquence sur le moyen qu'elle soulève d'office de savoir si une telle demande ne doit pas être fondée, plutôt que sur l'article 1147 du Code civil, sur les articles L.1152-3, L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail;

3519

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.073

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que Mme Q... a signé l'avenant du 10 janvier 2012 l'ayant replacée dans ses fonctions de responsable clientèle recrutement, sans modification de sa classification de cadre ni de sa rémunération ; qu'en retenant que la rétrogradation fonctionnelle ainsi intervenue laissait supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée au prétexte que la salariée, reprenant son travail dans l'agence où avait eu lieu l'agression après plusieurs mois d'arrêt de travail et sans que son état de santé ne soit consolidé, était objectivement fragilisée au moment de la signature de l'avenant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisée le vice dont aurait été affecté le consentement de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L.

3520

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.533

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'une rechute d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de cet arrêt, période pendant laquelle le licenciement est interdit, sauf notamment faute grave de l'intéressé ; qu'il appartient toutefois au salarié, au sens de l'article L. 1226-1 du même code, de prouver qu'il a justifié dans les 48 heures de cette incapacité et que son employeur en a eu connaissance avant le licenciement 10) Sur la suspension du contrat de travail: qu'il est constant que le licenciement a été notifié le lundi 6 août 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception et que le certificat médical constatant la rechute de l'accident du travail dont se prévaut M.

3521

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.411

Cour de cassation

par lettre du 27 mai 2011, l'Institut Médico-Éducatif [Établissement 1] a sanctionné [P] [U] épouse [W] par un second avertissement en lui reprochant notamment de n'avoir pas prévenu un salarié de sa convocation à la visite médicale de reprise, de n'avoir pas relevé et traité correctement le courrier à plusieurs reprises, d'avoir cessé de filtrer les appels téléphoniques, d'avoir omis de poster le courrier, d'avoir refusé d'accomplir certaines tâches, d'avoir transmis des renseignements erronés et non actualisés à une entreprise chargée de l'installation du nouveau standard et d'avoir refusé d'entendre les explications concernant cette nouvelle installation ; que les lettres d'avertissement sont précises et circonstanciées concernant chaque fait…

3522

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.650

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas envisageable qu'un releveur de compteur puisse exercer ses fonctions sans être amené à monter ou descendre des escaliers ou s'accroupir, de telle sorte qu'un aménagement de poste était impossible ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le second avis du médecin du travail prévoyait une étude de poste le 23 mai 2011 et qu'à la suite de celle-ci, ce médecin avait, le 8 juin 2011, mentionné une reprise envisageable à mi-temps, sur un

3523

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-10.945

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que la rémunération annuelle est versée en treize mensualités et que la treizième mensualité est une fraction de la rémunération annuelle, et non une prime calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congés confondues et que l'employeur n'est donc pas fondé à prétendre que son montant n'était pas affecté par le départ de la salariée en congé, qu'en conséquence, la treizième mensualité entre dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi alors que, lorsque le treizième mois de salaire est calculé pour l'année entière, période de travail et de congés confondues, son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

3524

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.496

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR "A DÉCIDÉ UNILATÉRALEMENT DE CALCULER LE REMBOURSEMENT DE 50% DE LA CARTE ORANGE AU PRORATA SUR LA BASE DES HEURES TRAVAILLÉES, REVENANT AINSI SUR UN AVANTAGE ACQUIS" ; QUE FIGURENT, CEPENDANT, PARMI LES 213 PIÈCES COMMUNIQUÉES PAR L'APPELANTE : - UNE LETTRE DU 19 MAI 2006, QUI LUI A ÉTÉ ADRESSÉE PAR LA SOCIÉTÉ VITALICOM, AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT LA SAS, L'INFORMANT DE LA DÉNONCIATION DE L'USAGE DU REMBOURSEMENT DE 50% DE LA CARTE ORANGE AUX SALARIÉS EFFECTUANT UN HORAIRE HEBDOMADAIRE INFÉRIEUR À 17H50, SOIT 50% DE LA DURÉE LÉGALE, LE REMBOURSEMENT ÉTANT, DANS CE CAS, CALCULÉ AU PRORATA DU TEMPS DE PRÉSENCE, - UNE LETTRE DE CET EMPLOYEUR, EN DATE DU 16 JUIN 2009, LUI RÉPONDANT QUE L'USAGE QU'ELLE INVOQUE A ÉTÉ RÉGULIÈREMENT

3525

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.713

Cour de cassation

la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), que M. [Z] a été engagé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse) le 28 mars 2008 en qualité d'adjoint au directeur des ressources humaines puis, à compter du 2 octobre 2008, comme directeur des ressources humaines ; qu'ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 30 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa

3526

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.138

Cour de cassation

l'employeur qui l'allègue d'en rapporter, seul la preuve. Ce sont les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige. Avant de l'examiner, il convient d'indiquer que Monsieur G... soulève la « soi-disant découverte des faits allégués » par N..., au travers de l'audit, en date du 21 mars 2010 (le Rapport M), qu'il qualifie d'illicite, et argue que son licenciement constitue un licenciement économique déguisé. / Sur la licéité de l'audit du 21 mars 2010 / Il est constant que le Rapport M, intitulé « Compte-rendu d'audit », a été élaboré de manière unilatérale, à la demande de Monsieur L..., par Madame D..., « dont la première mission consiste a dressé un état des lieux » (page 1 du Rapport M).De plus, la cour note que les griefs invoqués à l'encontre de Monsieur G...

3527

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-21.690

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation de l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence de consultation des délégués du personnel pour la détermination des critères de l'ordre des licenciements constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'article 31 de la convention collective nationale de l'immobilier ; 2°/ qu'en cas de contestation, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les

3528

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.457

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié qui bénéficiait d'un « accord de polyvalence » conclu avec son employeur en application de l'avenant à l'accord du 30 juin 2000, n'avait pas passé un « bilan technique » à l'inverse des collègues de travail auxquels il se comparait ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était placé dans une situation identique à celle de ses collègues de travail au regard de cet accord, pour condamner la société Idéal Fibres & Fabrics Dunkerque à lui verser ladite prime, au motif inopérant que les salariés auxquels il se comparait considéraient que le bilan technique qu'ils avaient passé leur avait simplement permis d'obtenir le statut de polyvalent dont M. [V]

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