Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée7 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3505

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 16-10.826

Cour de cassation

Le délai de forclusion de deux jours prévu par l'article R. 621-15 du code de commerce pour contester le procès-verbal de carence, établi conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, lorsqu'aucun représentant des salariés dans la procédure collective ne peut être désigné ou élu, ne court qu'à compter de l'accomplissement de la formalité de dépôt de ce procès-verbal au greffe du tribunal de commerce

3506

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.603

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, elle ouvre droit pour Mme [F] à une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, ainsi qu'à une indemnité de préavis de trois mois, à l'indemnité de congés payés afférents, à une indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages et intérêts, le jugement étant réformé de ces chefs ; que Mme [F] a été privée d'une ancienneté de neuf années dans cette entreprise employant 199 salariés et d'un salaire moyen de base de 6.841 €, outre le rappel d'heures supplémentaires d'un montant moyen brut de 1.645,76 € en 2009, soit 8.486,76 € brut mensuel ;

3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.894

Cour de cassation

Vu les articles L. 2324-24, L. 2324-25 et L. 2411-8 du code du travail ; Attendu que le membre élu du comité d'entreprise dont la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 16 juin 2006 par l'association Organisation pour la santé et l'accueil (Orsac) en qualité d'aide-soignant pour exercer au sein de l'EPHAD La Pousterle, M.

3508

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.347

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2152 F-D Pourvois n° C 15-18.347 et U 15-18.385JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° C 15-18.347 formé par M.

3509

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.442

Cour de cassation

considérant que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif que les fonctions de la salariée ne pouvaient être confiées à un salarié recruté à titre temporaire et en raison de la désorganisation de l'entreprise engendrée par l'absence prolongée et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif, sans expliquer en quoi l'employeur aurait tenté en vain de pouvoir à un remplacement temporaire alors qu'il avait expliqué s'être contenté de confier inefficacement les fonctions de la salariée absente à un autre salarié sans procéder à aucun aménagement pour permettre le surcroît d'activités engendré, et sans s'expliquer sur les perturbations alléguées pourtant contestées par l'exposante, la cour d'appel n'a pas justifié sa

3510

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.950

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits Imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et Impose son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Monsieur [M] a été licencié le 14 mai 2009 pour faute grave dans les termes suivants : « Nous faisons suite à notre

3511

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.290

Cour de cassation

la salariée au sens de l'article L 1121-1 du code du travail, étant au surplus observé qu'une réclamation sur son dû éventuel n'entre pas dans le champ d'application du droit d'expression directe et collective des salariés au sens des articles L 2281-1 et suivants du code du travail ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le licenciement de Madame [Q] [F], ordonné sa réintégration dans l'entreprise et condamné la société SNAT FOURNAIRE au paiement des salaires à compter du 07 octobre 2013 jusqu'à cette réintégration ; sur le licenciement pour faute grave que la société SNAT FOURNAIRE soutient qu'un simple recadrage verbal ne saurait constituer une sanction disciplinaire susceptible d'

3512

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.606

Cour de cassation

considérant que le fait pour Monsieur [T] [I] d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constituait une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ; que cette décision lui a été notifié par courrier en date du 30 janvier 2013 ; qu'à notre connaissance, Monsieur [T] [I] n'a pas saisi la juridiction administrative d'un recours contentieux contre cette décision ; que la demande en dommages et intérêts formulée par Monsieur [T] [I] à hauteur de 200.000 euros est uniquement fondée sur la contestation de son licenciement qu'il considère comme illégal car reposant non pas sur une faute commise dans l'exécution de son contrat de travail mais sur une appréhension discriminatoire de son orientation sexuelle par son employeur ;

3513

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.271

Cour de cassation

il résulte également de l'attestation précitée de M. [Y] [C] que lors de la réunion syndicale du 16 novembre 2009 concernant cette fois la situation de M. [B], M. [X] désormais responsable de l'unité sécurité des réseaux a regardé ce dernier dans les yeux en lui tenant les propos suivants : « certains changent de syndicat, on peut changer d'avis » ; que M. [J] [B] évoque enfin l'amalgame entre ses fonctions de préventeur et de syndicaliste que fait en 2013 le nouveau directeur des ressources humaines M. [A] dans un courriel (sa pièce n° 108) et au cours d'une réunion du CHSCT en date du 30 mai 2013 (sa pièce n° 105) ; que ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale telle que définie par les dispositions susvisées ;

3514

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-15.021

Cour de cassation

il résulte de ces documents que par exemple, il a été demandé à Madame [J] en 2011 par rapport à 2010, alors que cette salariée est titulaire d'un mandat depuis le 11 mars 2010, une progression de 19,6 % alors que, pour d'autres salariés, il a été demandé aux commerciaux suivants : [V] une progression de 6,9 % à Camacho 16,5 %, à Fernandes 12,2 %, à Gadea 9,7% à [Q] 12,4 % et à Salmeron/Galon 16,5 %. Elle verse également aux débats un courrier adressé par la société Transgourmet à Madame [I] [Y] le 20 février 2013 dans lequel l'employeur précise à cette salariée que sa garantie mensuelle sera revalorisée à compter du 1er mars 2013 puisqu'elle a été nommée au poste de conseiller d'administration à la caisse primaire d'

3515

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-29.301

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : Attendu que pour rejeter les demandes du salarié relatives à la discrimination syndicale et aux indemnités correspondantes, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas de la nombreuse correspondance entre la société et le salarié ni une discrimination syndicale ni une volonté délibérée de se débarrasser de lui ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments avancés par le salarié, notamment les quatre refus par l'inspecteur du travail des demandes d'autorisation de licenciement en 2004 ou de mise à la retraite en 2006 et 2007, ainsi que l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation de mise à le retraite accordée sur

3516

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.606

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2183 F-D Pourvoi n° J 15-18.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

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