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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-29.301

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2016
Numéro d'affaire
14-29.301
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02191

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2191 F-D Pourvoi n° P 14-29.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Zodiac actuation systems, anciennement dénommée Prédilec, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M.

Petitprez, avocat général Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Zodiac actuation systems, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué , que M. [V] [E], engagé le 9 janvier 2001 en qualité de responsable export par la société LPMI située à [Adresse 3]), laquelle a été reprise en avril 2001 par la société Précilec, dont le siège social est situé à [Localité 1] (89), devenue la société Zodiac actuation systems, a été rattaché administrativement au site d'[Localité 1] à compter du 1er avril 2005, sans modification de son contrat de travail, à la suite de la fermeture du site de Chanteloup-les-Vignes, l'intéressé, alors secrétaire du comité d'établissement, n'ayant pas accepté sa mutation et l'autorisation de le licencier ayant été refusée par l'inspection du travail ; que désigné délégué syndical CFDT sur le site d'[Localité 1] en avril 2005, puis délégué syndical central et représentant syndical au comité central d'entreprise en 2006, il a été mis à la retraite le 28 février 2008 après trois refus d'autorisation de mise à la retraite par l'inspection du travail, l'autorisation ayant été donnée par le ministre du travail sur recours hiérarchique contre la dernière décision de refus; que le salarié, qui a contesté devant la juridiction administrative ladite autorisation de mise à la retraite, a saisi le 18 avril 2008 la juridiction prud'homale de demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de rappel de remboursement de frais ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : Attendu que pour rejeter les demandes du salarié relatives à la discrimination syndicale et aux indemnités correspondantes, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas de la nombreuse correspondance entre la société et le salarié ni une discrimination syndicale ni une volonté délibérée de se débarrasser de lui ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments avancés par le salarié, notamment les quatre refus par l'inspecteur du travail des demandes d'autorisation de licenciement en 2004 ou de mise à la retraite en 2006 et 2007, ainsi que l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation de mise à le retraite accordée sur recours hiérarchique par le Ministre chargé du travail, lesquels constituaient des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen du chef de la demande relative à la discrimination syndicale entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef des demandes visées dans le troisième moyen relatives à l'incidence de la discrimination sur la participation et l'intéressement, sur la retraite, sur le préjudice moral et du chef de la condamnation du salarié au paiement d'une indemnité pour procédure abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande de remboursement de notes de frais, l'arrêt rendu le 22 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la Société Zodiac actuation systems aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société Zodiac actuation systems et condamne celle-ci à payer à M.[E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [E] de sa demande de remboursement des notes de frais; AUX MOTIFS QU'il n'exerce plus aucune activité professionnelle depuis 2004 et ne justifie pas la somme réclamée; qu'il ressort des éléments communiqués par la société anciennement dénommée Précilec que les procédures applicables au remboursement des frais engagés étaient connues des salariés, notamment par le biais de notes de service affichés au sein des locaux, et que ces procédures ont été à de nombreuses reprises, lors de l'abondante correspondance entretenue par M. [E] lui-même; que par ailleurs, la société a procédé au remboursement des frais justifiés, accordant même une avance de frais à M. [E], ce dernier ne justifiant pas de la somme qu'il réclame; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE vu le contrat de travail de Monsieur [E] [V], et constatant qu'il n'y figure pas qu'il aurait bénéficié d'un droit particulier à des indemnités de déplacement plus élevées que la règle commune appliquée au personnel de la société PRECILEC; que vu la note de service organisant les barèmes de déplacements dans la société PRECILEC; … qu'en conséquence Monsieur [E] [V] est infondé dans ses demandes de rappel de remboursement de frais de déplacements ; ALORS QUE le salarié qui est dans l'obligation d'exposer des frais pour les déplacements que nécessite l'exercice de ses fonctions a droit à leur remboursement; qu'en décidant le contraire, faute des justificatifs des frais exposés par le salarié, en statuant par des motifs inopérants selon lesquels les procédures applicables au remboursement des frais étaient connues des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L.1221-1, L.1221-3 du code du travail et 1135 du code civil, et partant a violé lesdits articles ; ALORS également QUE le salarié qui se trouve en déplacement pour des raisons de service pendant les heures normales de repas a droit au remboursement de ses frais de repas ; qu'en décidant le contraire, faute des justificatifs des frais exposés par le salarié, en statuant par des motifs inopérants selon lesquels les procédures applicables au remboursement des frais étaient connues des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L.1221-1, L.1221-3 du code du travail et 1135 du code civil, et partant a violé lesdits articles ; ALORS encore QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que M. [E] avait indiqué dans ses écritures d'appel que les frais qu'il avait engagés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions n'avaient pas été remboursés par l'employeur; qu'en estimant que M. [E] n'avait pas justifié de la somme qu'il avait réclamée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de ce dernier, et partant violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [E] de sa demande relative à la discrimination syndicale et aux indemnités correspondantes ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, M. [E] invoque essentiellement une discrimination salariale, des propositions de reclassement imputant à son employeur la volonté délibérée de se débarrasser de lui; que la société conteste ses arguments rappelant que son opposition systématique aux propositions, souligne le comportement de M. [E] dans le cadre de ses activités syndicales, choquant ses collègues syndiqués et précise que l'évolution de sa rémunération a suivi l'évolution normale au sein de l'entreprise; que par ailleurs, les développements de M. [E] sur la validité des différentes mesures prises par la société depuis 2003 dans le cadre des difficultés économiques qu'elle rencontrait, les tensions entre les divers syndicats représentés, n'établissent aucunement la discrimination syndicale à son égard qu'il allègue; qu'il ressort au contraire des éléments du dossier, et notamment de l'attestation des membres du comité d'entreprise, en date du 6 novembre 2009 que « Monsieur [E] pensait avoir trouvé dans son mandat syndicat et du statut privilégié qui lui est associé, la recette miracle pour ne plus travailler, tout en étant rétribué et multiplier à l'envi les déplacements, dont les notes de frais entre son domicile d'Ile de France et d'[Localité 1] où il aurait dû exercer son mandat et effectuer son travail de salarié … Monsieur [E] est en fait un harceleur juridique, mythomane compulsif qui se fait passer pour une victime et qui se croit comme tel.

Il confond son action syndicale avec ses intérêts personnels et considère les actions des autres syndicats de Précilec comme des attaques à son encontre.

Il n'est donc nullement discriminé dans son action syndicale, dans laquelle il ne représente que lui-même et dont il s'est servi pour ne jamais fournir aucun travail effectif, en qualité de salarié du service commercial »; qu'il ne ressort pas de la nombreuse correspondance entre la société et M. [E] ni une discrimination syndicale ni une volonté délibérée de se débarrasser de lui; qu'ainsi, concernant la mise à l'écart des réunions du comité d'entreprise, il ressort du dossier que ce sont les membres du comité eux-mêmes qui ont dû rappeler, dans un courrier en date du 6 juin 2005, que « les électeurs et représentants du personnel sont indignés de vos courriers répétés, de vos absences ... »; que contrairement à ce que M. [E] soutient, les convocations au comité d'entreprise étaient envoyées en recommandées avec accusé de réception; qu'enfin concernant l'évolution salariale de M. [E], il convient de rappeler que M.[E] n'exerce plus aucune activité depuis la fermeture du site de [Localité 2] à la fin de l'année 2004, ayant refusé toute nouvelle affectation; qu'il est donc justifié qu'il n'ait pas bénéficié des augmentat…