Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-13.367
Cour de cassationIl résulte également des pièces produites par l'employeur que la rémunération effectivement versée à la salariée est resté au moins égale au minimum garanti calculé selon les modalités fixées par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, c'est-à-dire notamment pour chaque trimestre d'emploi et hors période de suspension temporaire d'activité. En conséquence, il y a lieu de débouter la salariée de ses demande de rappels de salaire de ce chef ; ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'