Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 291

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3481

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.333

Cour de cassation

il résulte d'abord des pièces versées au débat qu'il est inexact que l'instigateur des élections soit M. [T] dès lors que l'employeur justifie avoir sollicité le 10 mars l'ensemble des syndicats représentatifs, soit six jours avant le courrier rédigé le 16 mars par M. [T] ; Que par lettre en date du 3 juin 2010, M. [T] a été mis à pied pour les motifs suivants : « nous avons noté sur un total de quatre bons de carburant relevé dans votre caisse, un remboursement de 155 € en mars pour 564 km au total, étant précisé que dans ces 155 €, une somme de 110 € correspond à l'achat de gasoil. L'on retrouve la même anomalie dans la première quinzaine d'avril soit une somme de 82 € pour l'achat de gasoil sur une dépense totale de 292 € pour 243 km.

3482

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.233

Cour de cassation

Par courrier du 14 octobre 2009, adressé par lettre recommandée à M. [E] qui l'a reçue le 16 octobre 2009, l'employeur a adressé à celui-ci à titre de solde de tout compte un chèque de 13624,52 euros, dont le détail figurait dans le dernier le bulletin de paie délivré au salarié pour la période du 1er au 13 octobre 2009. Il était mentionné que M. [E] recevait ainsi les sommes de 1336,32 euros et 977,19 euros d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'année passée et de l'année en cours. Il percevait également une indemnité de licenciement d'un montant de 7712,57 euros, ainsi qu'une indemnité de préavis d'un montant de 2937,08 euros. Il apparaît ainsi que M.

3483

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.224

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10150 F Pourvoi n° E 15-21.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nouvelle société d'ascenseurs, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [C] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Vallée, M.

3484

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.223

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10149 F Pourvoi n° D 15-21.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nouvelle société d'ascenseurs, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [U] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Vallée, M.

3485

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.176

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

3486

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.101

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

3487

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.100

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

3488

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-12.969

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'UL CGT et M. [B] seront déboutés de leurs demandes ; que l'équité commandant qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Fedex et des salariés dont l'éligibilité et l'élection ont été, à tort, mises en cause, le syndicat CGT Fedex désormais doté de la personnalité juridique et l'UL CGT seront condamnés in solidum à payer à la société Fedex, la somme de 750 euros, et à MM [K], [U], [H] [Z], [W] et [I] la somme de 150 euros chacun ; ALORS QUE d'une part, dès lors que les irrégularités n'entachent pas l'intégralité des élections mais uniquement une partie d'entre elles, les demandes

3489

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.679

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que le représentant du personnel au comité d'entreprise dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à quarante-quatre…

3490

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-27.513

Cour de cassation

il résulte de ces éléments des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer que [G] [R] est l'auteur des faits reprochés dans la lettre de licenciement ; et attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le règlement intérieur de la société Renault Trucks contient des consignes générales et particulières de sécurité, notamment l'interdiction faite au personnel d'intervenir de sa propre initiative sur tout équipement de travail dont l'entretien est confié à un personnel spécialisé ; qu'il rappelle aussi les dispositions de l'article L4122-1 du code du travail selon lesquelles il incombe à chaque travailleur de

3491

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.389

Cour de cassation

considérant que le déséquilibre de son hypertension artérielle est survenu dans un contexte de surmenage professionnel important » ; qu'en déclarant pourtant que M. [V] [M] n'apportait aucune preuve médicale permettant d'établir de façon directe et certaine un quelconque lien entre sa situation professionnelle et son accident vasculaire, la cour d'appel a dénaturé par omission le certificat médical susvisé du docteur [W] et violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

3492

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 24 avril 2006 puis par contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2006, par la société Crusta d'Oc, aux droits de laquelle vient la société Crusta'C, en qualité de responsable d'exploitation des services réception, préparation, expédition ; qu'elle a conclu le 5 mai 2008 une convention individuelle de forfait en jours ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 16 juillet 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° Y 14-29.701 de l'employeur et sur le cinquième moyen du pourvoi n° R 14-30.062 de la salariée : Attendu qu'

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