Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 290

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée1 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3469

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.207

Cour de cassation

considérant que « l'indication d'un processus de mobilité devait être suivi en cas d'acceptation d'un des postes proposés n'est pas de nature à faire douter du caractère ferme desdites offres » quand la lettre du 10 décembre 2010 indique en termes clairs et précis « Votre accord à l'un de ces propositions permettra d'engager le processus mobilité : entretien d'embauche avec les responsables de l'entité et si le processus de recrutement aboutit à la contractualisation, la charte de mobilité du groupe pourra être appliqué (aide au déménagement cf.

3470

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.439

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit par confirmation de la décision des premiers juges que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, et que les mandats électifs de la salariée et la protection légale en résultant ne pouvaient prendre fin que le 6 mars 2016, a condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à plus de quarante-six mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour

3471

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.244

Cour de cassation

il résulte qu'il a perçu pour une période de dix mois une rémunération d'un montant total brut de 21 276,16 €, à lui payer une indemnité d'un montant correspondant à ses salaires pour une durée de 42 mois et 9 jours soit la somme de 89 998,15 €, les intérêts courant sur cette somme au taux légal à compter de la présente décision par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, ALORS QUE le conseiller prud'homme, dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation administrative, peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis le jour de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de six mois suivant la date de

3472

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.405

Cour de cassation

il résulte d'ailleurs de cette pièce versée aux débats par l'appelante que seuls quatorze promotions pouvaient être accordées en 2006, onze aux choix et trois à l'ancienneté, et qu'au titre de cette dernière, les trois premiers salariés de la liste bénéficiaient d'une ancienneté supérieure à celle de Mme [S] [O] épouse [U] dans la mesure où ils étaient placés en position 27 depuis le mois d'avril 2003 ; que Mme [S] [O] épouse [U] a obtenu la position 27 en avril 2004. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés CITES au premier moyen ALORS QUE le salarié absent pour congé parental mais non indisponible de longue durée peut prétendre au classement en position de rémunération dans les conditions prévues à l'article 13

3473

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.739

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de réintégrer Monsieur [F] [F] [D] dans un emploi équivalent sans avoir vérifié qu'il établissait qu'il ne disposait d'aucun emploi de mécanicien pouvant être proposé à l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2422-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Monsieur [F] [F] [D] s'était engagé à rembourser à la SAS SERVICES DE LA TURDINE son indemnité de licenciement d'un montant de 3.412,37 euros ; AUX MOTIFS QUE la Cour ne peut que constater que Monsieur [F] [D] demande qu'il soit pris acte de son engagement de rembourser à la société son indemnité de licenciement ;

3474

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-60.100

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2143-6 du code du travail que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical ; Et attendu que le tribunal, qui a constaté que l'union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement n'avait pas présenté de candidats au premier tour des élections de délégués du personnel qui s'était déroulé le 30 juillet 2013 au sein de l'entreprise, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être considéré comme représentatif au sein de l'entreprise, et ne pouvait y désigner comme délégué syndical un délégué du personnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

CSE / représentants du personnelRejet+3
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3475

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-13.388

Cour de cassation

SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 233 F-D Pourvoi n° G 16-13.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFE CGC, pris en son syndicat national du commerce de détail et de la distribution, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 23 février 2016 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Supermarchés Match, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3476

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-15.899

Cour de cassation

par requête du 4 novembre 2015, la caisse régionale, représentée par M. [Q], directeur des ressources humaines, a saisi le tribunal d'instance afin de solliciter l'annulation des désignations de Mme [J] et de M. [O] par le syndicat SUD, ainsi que de Mmes [M] et [Y], de Mme [L] et de MM. [I] et [F] par le syndicat CFTC ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la caisse régionale fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de ces désignations, alors, selon le moyen, que la délégation de pouvoirs donnée à un directeur des ressources humaines lui conférant non seulement la gestion des instances représentatives du personnel mais aussi la représentation dans ces instances représentatives du

CSE / représentants du personnelCassation+3
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3477

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.113

Cour de cassation

il résulte du référentiel RH-0130 que l'indemnité d'utilisation à la réserve est attribuée pour les agents qui ne sont pas titulaires d'un emploi relevant du cadre d'organisation, à la condition qu'ils soient affectés au moins la moitié de leurs journées de présence sur des emplois de production ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas de Monsieur [O], qui a occupé en permanence ses fonctions syndicales ; que le salarié ne peut dès lors valablement prétendre à l'octroi de la prime de réserve au seul motif qu'il a été affecté à la réserve ; que Monsieur [O] ne peut davantage arguer de ce que son affectation à la réserve, et donc l'attribution de la prime correspondante, résulterait d'un

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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3478

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.900

Cour de cassation

par lettre du 21 juillet 2010, l'employeur a écrit qu'il y a un mois, lors d'un entretien, il l'a informé que sa demande de congé du 26 juillet au 13 août ne pourra pas être validée car la période se chevauchait avec celle de son collègue ; qu'il a détaillé le travail à effectuer et le planning ; qu'il a précisé « J'ai bien pris compte de vos réservations d'août et je vous autorise à les prendre même s'il chevauche les congés de [W] [L]. Dans ces conditions, je vous saurai gré de prendre en considération ce planning et de mettre tout en oeuvre pour respecter les dates impératives de départ des containers. Toutefois, si vous jugez que d4autres alternatives sont possibles, je suis à votre entière disposition pour en discuter » ;

3480

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.540

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la société COFIROUTE ne contestait pas qu'elle avait eu connaissance dès le 26 mai 2011 du caractère professionnel de la maladie de M. [E] à l'origine de son arrêt de travail, d'autre part, qu'il était établi que le certificat médical initial d'arrêt de travail du salarié daté du 26 mai 2011 avait été adressé à son employeur et enfin que celui-ci ne discutait pas avoir reçu l'arrêt de travail initial de sorte que l'employeur avait été informé par la remise du certificat médicat initial de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en en déduisant néanmoins l'existence d'une faute grave de nature à justifier le licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.

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