Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 289

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée22 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.775

Cour de cassation

Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité d'entreprise, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire

Élections professionnellesCassation+2
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3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-10.548

Cour de cassation

En cas de contestation, il incombe au juge saisi du litige de fixer, au regard des diligences accomplies, le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.317

Cour de cassation

par courrier du 10 mars 2009, M. [N] a formulé une réclamation concernant sa notation 2009 ; que sa demande n'a cependant pas été reçue favorablement par la Commission de Notation qui s'est tenue le 11 mars 2009 qui a considéré que l'agent n'avait pas le potentiel pour tenir un poste de qualification supérieure ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble des éléments produits sur les qualités professionnelles de l'intéressé qu' il avait des difficultés pour parvenir à atteindre l'intégralité des objectifs qui lui étaient fixés, dont aucun élément ne permet d'établir qu'ils n'étaient pas raisonnables ; que de même, les évaluations montrent que certains aspects des compétences de l'intéressé comportaient des faiblesses ;

3460

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.316

Cour de cassation

M. [K], alors qu'il a saisi la juridiction prud'homale en mars 2009, qu'il exprime un voeu de mobilité sans réserve sur la région [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 1] ; que sur les qualités professionnelles de M. [K], dès le 25 avril 1990, soit avant l'adhésion de l'intéressé un syndicat et antérieurement au début de la discrimination alléguée, l'évaluation du salarié, à l'issue de sa période d'essai, mentionne que « M. [K] éprouve quelques difficultés à s'adapter aux décisions parfois directives de l'entreprise » ; que dans l'ensemble, quoiqu'en dise M. [K], et malgré certaines appréciations positives et attestations élogieuses de collègues sur ses compétences, il apparaît néanmoins que l

3461

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur une somme correspondant à 38 mois de salaire, l'arrêt retient que la résiliation judiciaire ouvre droit au paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur d'un montant égal à la rémunération que la salariée aurait perçue entre la date de la rupture et le terme de la période de protection ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseiller prud'homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il

3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.874

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le mandat de cette salariée, désignée déléguée du personnel en mai 2011, venant à échéance en

3463

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.674

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la rupture du contrat de travail, liée au refus de la société cessionnaire d'en poursuivre l'exécution dans les mêmes conditions, procédait d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société cédante ou d'une faute commise par cette dernière à l'occasion du transfert et en rapport avec la rupture du contrat de travail prononcée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi de la société Bureau Véritas Laboratoires : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que les dispositions du premier de ces textes n'obligent pas l&

3464

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.671

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la rupture du contrat de travail, liée au refus de la société cessionnaire d'en poursuivre l'exécution dans les mêmes conditions, procédait d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société cédante ou d'une faute commise par cette dernière à l'occasion du transfert et en rapport avec la rupture du contrat de travail prononcée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bureau Veritas Laboratoires à payer à Mme [X] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4 235 euros au titre de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-27.336

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

3466

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.846

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en l'état de la décision de la cour administrative d'appel du 25 juin 2013 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 novembre 2011 ainsi que la décision du ministre du travail qui a elle même annulé l'autorisation de licenciement de M. [D] prise le 22 décembre 2009, il ne peut à présent être débattu de la légitimité de la mesure de licenciement et le maintien de ses demandes par l'appelant est à ce sujet pour le moins incompréhensible ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004

3468

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.861

Cour de cassation

la salariée a été reconnue inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée, le 5 mai 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt du 24 février 2015 retient que l'affection à l'origine de l'inaptitude étant d'origine professionnelle, il appartenait à l'employeur, en vertu de l'article L. 1226-10 du code du travail, de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, par cette seule affirmation de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

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