Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 288

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée8 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3445

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-19.431

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, qu'il résulte de L 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie

3446

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.782

Cour de cassation

il résulte du rapport établi par les conseillers rapporteurs que la comparaison avec Monsieur [N] (conducteur de travaux de 94 à 98, puis assistant de division de 1999 au 1er juin 2005), avec lequel le demandeur (qui a invoqué la situation du premier) travaillait en binôme, fait seulement ressortir une différence de salaire au 1er mars 2003 de 35, 76 euros, laquelle apparaît dès lors négligeable ; qu'il ressort en outre de ce rapport que l'examen comparatif effectué sur un panel représentatif de 6 salariés ayant une ancienneté comparable sur le même poste (en ce qui concerne les fonctions de responsable de ZAC), révèle que 3 salariés ont un salaire inférieur au demandeur, étant rappelé que ce dernier a bénéficié, sur la période allant du

3447

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.128

Cour de cassation

il résulte : que l'évolution de sa carrière a été la suivante : 1981 : coefficient 110, 1982 : coefficient 122 titularisé aide comptable, 1983 : coefficient 132 + échelon supplémentaire au choix, 1984 : échelon supplémentaire au choix, 1986 : échelon supplémentaire au choix, 1987 : échelon supplémentaire au choix, 1994 : coefficient 170 promotion niveau III, 1997 : 7 point de compétence, 1998 : échelon supplémentaire au choix, 2000 : échelon supplémentaire au choix, 2009 : 7 points de compétence, qu'il n'a donc bénéficié que du coefficient 132 en 1983 et du coefficient 170 en 1994, qu'il n'a obtenu aucun avancement conventionnel entre l'année1987, date de son élection en qualité de délégué du

3448

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-14.310

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 2015, alors même que ce poste était déjà occupé et que cette désignation ne répondait pas aux exigences de la loi, si bien qu'à raison du contentieux élevé par l'employeur, elle fut rétractée, le 27 novembre et qu'il fut désigné le nouveau représentant de la section syndicale d'un autre syndicat, auquel il n'était jusqu'alors adhérent, le 2 décembre suivant ; que qui plus est, force est de constater qu'à la demande d'explication du tribunal de ce changement, il répondit rechercher la protection du mandat, au regard de sa situation disciplinaire ; que ce faisant, étant ajouté que ne fait obstacle à l'existence d'une fraude la circonstance qu'il put défendre les salariés, de

3449

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.579

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I], engagé le 15 novembre 1999 par la société Coopérative ouvrière réunionnaise en qualité de mécanicien polyvalent puis en dernier lieu de responsable technique, et élu délégué du personnel à compter d'avril 2010, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement le 28 juin 2011 ; que l'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 30 août 2011 et, invoquant des faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

3450

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.578

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O], engagé le 1er avril 2002 par la société Coopérative ouvrière réunionnaise en qualité d'employé administratif puis de comptable à compter du 30 juin 2010, et élu délégué du personnel à compter d'avril 2010, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement le 30 juin 2011 ; que l'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 septembre 2011 et, invoquant des faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

3451

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-13.033

Cour de cassation

par courrier remis le 7 octobre 2015 à M. [W], désigné M. [O] en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'UES ; que les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique ci après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Attendu que les sociétés composant l'UES font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de la désignation de M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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3452

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.185

Cour de cassation

par courrier daté du 5 mai 2011, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'exécuter son préavis de deux mois ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la preuve de la notification du licenciement pouvant être apportée par tous moyens, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a relevé que la lettre de licenciement datée du 5 mai 2011 et envoyée en recommandé le même jour au salarié lui était parvenue en lettre simple, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que les juges du fond qui ont estimé que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient fondés, ont, par là même, écarté toute autre cause de licenciement ;

3453

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-29.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 2326-1 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'employeur à payer au salarié à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur la somme de 53 794,80 euros correspondant à trente quatre mois de salaire ; Attendu cependant que le salarié, membre titulaire de la délégation unique du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée…

3454

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.560

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge, le risque de la preuve ; Que par ailleurs aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Que pour ce qui concerne le grief tenant à l'absence de toute " action

3455

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 16-10.047

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 3121-11, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, permettent de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier

3456

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.571

Cour de cassation

Selon l'article L. 2313-16 du code du travail, dans les établissements d'au moins cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci. Aux termes de l'article L. 2314-30 de ce code, les délégués du personnel suppléants ont pour mission de remplacer les délégués du personnel titulaires. Enfin, l'article R. 4614-1 prévoit que le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité. Il en résulte qu'en cas de carence du CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions du secrétaire de l'institution

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