Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 287

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée29 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3433

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment des auditions devant les services de police que l'altercation entre M. [W] et M.[P] survenue sur le temps et le lieu du travail a fait suite à une discussion sur la qualité du travail sur un secteur sur lequel intervenait M.[P] fils en mission d'intérim. M.

3434

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.428

Cour de cassation

par courrier recommandé du 30 mars 2013, reçu le 4 avril suivant, ou ce cadre prend acte de la rupture aux torts de la société, d'une part pour n'avoir pas reçu des missions conformes à sa qualité et d'autre part, pour n'avoir pas été rémunéré suivant les barèmes obligatoires de la convention collective; que Monsieur [B] ne peut invoquer l'erreur commise dans la rédaction du contrat de travail ; qu'il connaissait son collaborateur depuis plusieurs années qui avait oeuvré indirectement pour lui; que la valeur de ses prestations avait retenu son attention, et c'est en toute connaissance de cause qu'il a fait inscrire la qualité de directeur technique au coefficient 3-3 de 270, dans le contrat de travail contesté;

3435

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.838

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes, tant au titre de l'exécution du contrat que de la rupture ; qu'en cours de procédure, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens annexés lesquels ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs de violation de la loi, ce moyen ne tend qu

3436

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.720

Cour de cassation

Il résulte des éléments versés au débat que Monsieur [U] a été admis le 2 juin 2006 au cycle de préparation au 3ème concours d'entrée à l'Ecole Nationale de l'Administration et que, sur intervention du chef de cabinet du Premier Ministre, ainsi que cela résulte d'un courrier en date du 6 juillet 2006 produit au débat, la société GrDF a signé une convention avec le salarié le 19 octobre 2006, lequel a pu bénéficier d'un congé individuel de formation du 1er novembre 2007 au 12 octobre 2008. L'intéressé, qui n'a pas été admissible à l'ENA a dû reprendre ses fonctions après ces deux années d'études. En l'espèce, Monsieur [U] expose qu'il a été victime de harcèlement moral pendant trois ans. Il invoque : - une "mise au placard"

3437

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.089

Cour de cassation

par courrier du 30 janvier 2009 la sanction elle-même la considérant non fondée, n'a jamais contesté la matérialité des faits ; l'employeur explique que cette affectation ne porte pas atteinte aux fonctions et aux tâches de M. [F] car les salariés de Figeac Aero sont appelés à être affectés à plusieurs machines (il y a trois équipes de deux pour trois machines) et que d'autres salariés ont aussi été changés de machine (MM. [E], [J], [O], [H]) ; la sanction a été prononcée dans le cadre d'une procédure régulière et à l'issue d'un entretien durant lequel M.

3438

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 17-40.001

Cour de cassation

Mme [M], délégué du personnel, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de réparation du préjudice subi du fait de son licenciement notifié sans qu'une autorisation administrative ait été demandée ; que la société Clinique Saint Roch a, par mémoire distinct et motivé, soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité : Attendu que la première question transmise est ainsi rédigée : Les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail combinées à l'article L. 1235-3 du code du travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, sont-elles contraires à l'article 34 de la Constitution et aux articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu&

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+5
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3439

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.103

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que Madame [W] a demandé la résiliation de son contrat de travail le 7 avril 2011, et a été licenciée le 22 juin 2011 ; que, pour prononcer la nullité de ce licenciement, elle a retenu que la demande en résiliation judiciaire, bien que formée antérieurement à ce dernier, l'avait été à titre subsidiaire ; qu'il s'inférait de ces constatations que la salariée n'avait pas renoncé à sa demande en résiliation judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'en outre, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en statuant comme elle

3440

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.640

Cour de cassation

il résulte, cependant, des pièces du dossier que monsieur [C] disposait de ces éléments de comparaison depuis 1986, année à partir de laquelle la MSA a publié chaque année par affichage dans les locaux de l'entreprise et à partir de 2000, sur le site intranet, la liste des salariés ayant bénéficié des points d'évolution et des avancements d'échelon par catégorie de personnel (pièces 7 à 32) ; qu'en sa double qualité de délégué du personnel et de délégué syndical, il ne pouvait ignorer les règles présidant à ces déroulements de carrière ; qu'il a, d'ailleurs, exprimé sa parfaite connaissance de ces règles et de la révélation qu'il n'en bénéficiait pas pour des raisons liées, selon lui, à une discrimination

Discrimination syndicaleCassation+2
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3441

Cour d'appel de Basse-Terre, 20 mars 2017, 16/00424

Cour d'appel

Il résulte des pièces de la procédure et des explications fournies par les parties, les éléments suivants. La Société MBSI, spécialisée dans les activités de sécurité privée, devenait titulaire, à compter du 1er février 2014, du marché du contrôle des accès routiers, de la protection et de la sécurité des urgences au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Pointe à Pitre. Elle employait à cette fin, M. X..., chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens, en tant que responsable sur l'ensemble du site du CHU. Ce marché a été attribué à compter du 1er janvier 2016, pour la période 2016-2018, à la Société KOBRA SECURITE. Son contrat de travail n'étant pas repris par la Société KOBRA SECURITE, M. X...a saisi en référé le conseil de prud'

Condamnation : 2 000 €Nullité du licenciement+11
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3442

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.017

Cour de cassation

M. [L], salarié de la société Flunch a saisi la juridiction prud'homale pour demander des rappels de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-24 du code du travail ; Attendu que, pour accueillir les demandes du salarié, le conseil de prud'hommes se borne à reproduire ses conclusions ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se

3443

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-14.416

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2004 ; qu'il avait également saisi le tribunal de commerce de Versailles de demandes relatives à ses actions ordinaires, la chambre commerciale de la cour d'appel de Versailles ayant statué par arrêt du 14 janvier 2014 ; Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rétablissement de ses droits et restitution de ses titres ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par la société Socotec, s'agissant des actions relevant du plan d'épargne d'entreprise et des parts du fonds B, alors, selon le moyen : 1°/ que les clauses statutaires d'exclusion sont une exception au droit de demeurer associé,

3444

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.813

Cour de cassation

par arrêté du 21 septembre 2006 ; que la CNIL a été régulièrement avisée ; que Mme [I] n'établit pas qu'elle était visée par des mesures de fouilles ou de contrôle qui étaient applicables à l'ensemble des salariés ; que l'employeur ne l'a pas contraint à accepter une mesure de fouille lorsqu'elle avait refusé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [I] n'a pas subi de pressions, de menaces ou de méthodes d'intimidation comme elle le prétend ; que l'avertissement du 17 juillet 2008 décerné à Mme [I] était relatif à un port de chaussures avec des hauts talons ; que Mme [I] ne justifie pas que d'autres salariés avaient porté de telles chaussures et n'avaient pas été sanctionnées ;

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