Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-60.100

Arrêt du 1 février 2017Pourvoi n° 16-60.100

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00235

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Super Cardinet, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2143-6 du code du travail que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Paris 17ème
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2017

Rejet

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 235 F-D

Pourvoi n° H 16-60.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT, dont le siège est [Adresse 1],

contre le jugement rendu le 11 décembre 2015 par le tribunal d'instance de Paris 17e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Super Cardinet, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Super Cardinet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 11 décembre 2015), que les élections de délégués du personnel se sont déroulées les 30 juillet et 14 août 2013 au sein de la société Super Cardinet, dont l'effectif est de moins de cinquante salariés ; que, le 7 octobre 2015, l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement a désigné Mme [E], déléguée du personnel titulaire, en qualité de déléguée syndicale, et demandé à l'employeur l'ouverture de négociations sur les salaires ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;

Attendu que l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement fait grief au jugement d'annuler la désignation, pour des motifs pris de la violation des articles L. 2143-6 et L. 2121-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2143-6 du code du travail que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical ;

Et attendu que le tribunal, qui a constaté que l'union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement n'avait pas présenté de candidats au premier tour des élections de délégués du personnel qui s'était déroulé le 30 juillet 2013 au sein de l'entreprise, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être considéré comme représentatif au sein de l'entreprise, et ne pouvait y désigner comme délégué syndical un délégué du personnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00235
Identifiant source
5fd90e5f9931aaa7ff69e19f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90e5f9931aaa7ff69e19f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 août 2021.

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