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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-15.021

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2016
Numéro d'affaire
15-15.021
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02282

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2282 F-D Pourvoi n° N 15-15.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transgourmet opérations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [T], veuve [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transgourmet opérations, de Me Ricard, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [J] a été engagée le 10 décembre 2007 par la société Aldis Sud est 2 en qualité de responsable de secteur boulangerie-pâtisserie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui a ensuite été transféré à la société Transgourmet opérations ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 11 mars 2010 et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 8 novembre 2011 ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 janvier 2012 pour obtenir paiement de dommages et intérêts et de rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination ; que si pour ce faire, il se compare à d'autres salariés, ces derniers doivent être dans une situation identique à la sienne ; que la société Transgourmet faisait valoir que Mme [J] n'était pas dans la même situation que les deux représentantes du personnel auxquelles elle se comparait, ces dernières bénéficiant du système de rémunération en vigueur dans la société Transgourmet en vertu duquel leur rémunération variable était directement affectée par le niveau du chiffre d'affaires réalisé et donc par la réduction de leurs objectifs pour tenir compte de leurs mandats, tandis que Mme [J] bénéficiait du système de rémunération Prodirest dans lequel la rémunération variable n'était pas impactée par la réduction de son objectif pour tenir compte de son mandat, ce qui justifiait que Mmes [Y] et [Z] bénéficient d'une somme destinée à compenser la baisse de leur rémunération variable consécutive à la diminution de leur objectif pour tenir compte de leurs mandats syndicaux, à l'inverse de Mme [J] ; qu'en se bornant à constater que Mme [J] n'avait pas bénéficié d'une garantie de rémunération contrairement à Mmes [Y] et [Z] pour en déduire que Mme [J] avait été victime d'une discrimination syndicale, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si le système de rémunération de Mme [J], dûment accepté par celle-ci, n'était pas différent de celui de ces deux autres salariés en ce que la baisse de l'objectif fixé pour tenir compte de son mandat était dépourvue de tout impact sur le montant de sa rémunération variable, et si cette différence ne justifiait pas la différence de traitement constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination ; que l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire de celle-ci peut établir qu'elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; u'en l'espèce, la société Transgourmet justifiait l'augmentation des objectifs de Mme [J] à compter de l'année 2011 par l'extension acceptée par elle de son secteur à celui du Gard à compter de septembre 2010 représentant au total un budget annuel de 1 300 000 euros ; qu'elle faisait valoir que pour tenir compte des mandats syndicaux de la salariée, elle avait réduit à concurrence du temps qu'y consacrait Mme [J] son objectif en le fixant à 1 000 000 euros ; qu'en se bornant à observer que les objectifs de Mme [J] étaient passés de 739 428 euros en 2010 à 1 000 000 euros en 2011 et 2012 et qu'ils avaient ainsi augmenté en plus forte proportion que ceux des autres salariés de l'entreprise, pour en déduire que l'entreprise n'avait pas tenu compte pour leur fixation, des mandats syndicaux de la salariée, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si l'augmentation constatée ne correspondait pas à l'extension du secteur de Mme [J] que cette dernière avait acceptée, et si l'objectif correspondant à ce secteur n'avait pas été réduit à due concurrence du temps consacré par la salariée à ses mandats syndicaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que le représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de ses mandats ; que la société Transgourmet faisait valoir que la rémunération de Mme [J] n'avait subi aucune baisse coïncidant avec la prise de ses mandats, celle-ci ayant au contraire évolué à la hausse passant de 29 460 euros en 2009, à 31090 euros en 2010 et 33 050 euros en 2011, sa rémunération variable passant de 6 370 euros en 2009 à 7 982 euros en 2011 ; qu'en jugeant que cette dernière avait été victime de discrimination syndicale sans même analyser l'évolution de sa rémunération avant et après la prise de ses mandats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les éléments de comparaison produits par les parties, dont elle a souverainement apprécié la valeur, a constaté que le mode de calcul de la rémunération variable et les objectifs commerciaux de la salariée la pénalisaient en raison de son activité syndicale, et a estimé que l'employeur n'apportait pas d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale justifiant ses décisions ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée au titre de la prime annuelle, l'arrêt retient que la société Transgourmet opérations ne justifie pas du règlement de cette prime au mois de décembre 2013, aucun bulletin de salaire n'étant produit permettant d'affirmer que ladite prime a été versée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bulletin de salaire du mois de décembre 2013, figurant dans le bordereau de pièces de l'employeur qui le visait également dans ses conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, mentionne le versement d'une somme de 2 143,73 euros à titre de prime annuelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transgourmet opérations à payer à Mme [J] la somme de 500 euros au titre de rappel de prime annuelle, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transgourmet opérations.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Transgourmet à verser à Mme [J] les sommes de 12 200 euros à titre de rappel de salaires et 1200 euros à titre de congés payés afférents, 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné licencié ou faire l'objet d'une mesure de discrimination directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.

Ces dispositions sont confortées par celles de l'article L 2145-5 du code du travail.

Les heures de délégation doivent être assimilées à des heures de travail effectif de sorte que le salarié ne subisse aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat.

L'employeur se doit de tenir compte des heures de délégation des représentants du personnel pour le calcul des primes variables et l'exercice des mandats ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération d'un représentant du personnel, l'employeur devant adapter la charge de travail en fonction des seules heures consacrées à l'exécution des obligations contractuelles pour les représentants du personnel Madame [J] qui est déléguée du personnel, titulaire depuis le 11 mars 2010 et qui est également élue représentante syndicale au CHSCT depuis le mois de novembre 2011 affirme qu'elle est victime de discrimination dans la fixation de ses objectifs et de sa rémunération variable.

L'article L 1134-1 du code du travail énonce que : « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte … Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ..

Madame [J] se prévaut du fait que les objectifs qui lui ont été fixés sont difficilement réalisables voir irréalisables au regard du temps qu'elle consacre effectivement à ses fonctions et à ses activités syndi…