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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.398

Date
09/11/2016
Chambre
Chambre sociale
Numéro
15-19.398
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la Banque de France, dont le siège est [Adresse 1].
  • Solution: Rejet.
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Conclusion : Condamne la Banque de France aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2057 F-D Pourvoi n° V 15-19.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Banque de France Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la Banque de France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Banque de France Aquitaine, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Banque de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 avril 2015), que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de la région Aquitaine de la Banque de France (le CHSCT) a décidé le 19 juin 2014, afin de mesurer l'impact de la gestion des effectifs sur les conditions de travail et la santé des agents, de recourir à une expertise pour risque grave ; Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt d'annuler la délibération relative à la désignation d'un expert, alors, selon le moyen : 1°/ que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise décidée par le CHSCT sur le fondement des dispositions de l'article L. 4614-12 1° ne peut concerner que le point de savoir si un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l'établissement ; que, dès lors qu'un tel risque est caractérisé, le CHSCT est seul juge de la nécessité de recourir à une mesure d'expertise, sauf abus ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du CHSCT Banque de France Aquitaine ayant décidé de la mesure d'expertise contestée, la cour d'appel a relevé que le comité avait choisi la voie de l'expertise sans avoir fait usage de pouvoirs d'enquête propres ni saisi l'inspection du travail ou le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi alors que la décision du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise n'est pas subordonnée à la condition que le CHSCT ait préalablement fait usage de tout ou partie des autres prérogatives qui lui sont conférées, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ; 2°/ que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise décidée par le CHSCT sur le fondement des dispositions de l'article L. 4614-12 1° ne peut concerner que le point de savoir si un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l'établissement ; que dès lors qu'un tel risque est caractérisé, le CHSCT est seul juge de la nécessité de recourir à une mesure d'expertise, sauf abus ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du CHSCT Banque de France Aquitaine ayant décidé de la mesure d'expertise contestée, la cour d'appel a retenu que le comité ne rapportait pas la preuve d'un risque nouveau qui n'aurait pas fait l'objet d'une étude dans le rapport d'expertise fait en mai 2013 par le cabinet SECAFI ; qu'en statuant ainsi alors que la décision du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise n'est pas subordonnée à la condition que cette expertise ait un objet distinct des précédentes expertises diligentées par le comité, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ; 3°/ que n'ont pas le même objet l'expertise menée en application du 1° de l'article L. 4614-12 lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement et celle menée en application du 2° de l'article L. 4614-12 en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en l'espèce, le CHSCT Banque de France Aquitaine faisait valoir que l'expertise litigieuse, votée en application de l'article L. 4614-12 1°qui se fondait sur l'existence d'un risque grave consécutif aux conditions de mise en oeuvre du projet de réorganisation présenté par la Banque de France n'avait pas le même objet que la mission d'expertise précédemment confiée au cabinet SECAFI qui avait été décidée dans le cadre de l'article L. 4614-12 2°en vue d'éclairer le comité sur ce projet ; qu'en retenant, pour annuler la délibération du CHSCT Banque de France Aquitaine décidant de la mesure d'expertise contestée, que le comité ne rapportait pas la preuve d'un risque nouveau qui n'aurait pas fait l'objet d'une étude dans le rapport d'expertise fait en mai 2013 par le cabinet SECAFI sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette précédente mesure d'expertise ne s'inscrivait pas dans le cadre du 2° de l'article L. 4614-12 si bien qu'elle ne pouvait avoir le même objet que le mesure litigieuse dont elle avait constaté qu'elle avait été ordonnée sur le fondement du 1° de ce même texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ; 4°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l'établissement qu'en l'espèce, pour justifier le recours à une mesure d'expertise, le CHSCT Banque de France Aquitaine invoquait notamment une absence de visibilité de la cible finale et des méthodes de calcul en termes d'effectifs et d'organisation générant incertitude et anxiété chez les agents ; que, pour écarter l'absence de risque grave justifiant une mesure d'expertise, la cour d'appel a retenu que l'absence de lisibilité (sic) à l'horizon 2020 était communément partagée par tous les salariés, et de façon plus prégnante par ceux travaillant en secteur privé concurrentiel non protégé, et dépendait pour partie d'éléments macro-économiques et réglementaires, le cas échéant d'initiative européenne, que l'employeur ne maîtrisait pas ; qu'en statuant par ce motif inopérant d'ordre général sans rechercher si, au sein de l'établissement en cause, cette absence de visibilité et l'anxiété qu'elle générait chez les agents concernés ne caractérisait pas un risque grave au sens des dispositions de l'article L. 4614-12 1° du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions et de celles de l'article L. 4614-13 du même code ; 5°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l'établissement ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une mesure d'expertise, la cour d'appel a relevé que l'enquête sur les risques psycho-sociaux conduite en 2013 ne faisait pas apparaître que les agents de la région Aquitaine fussent plus exposés que ceux d'autres régions à ces risques et, même qu'ils étaient globalement plus satisfaits de leur travail et moins stressés ; qu'ayant ainsi constaté que les salariés de la région Aquitaine étaient exposés à des risques psycho-sociaux, la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'un risque grave au motif que cette exposition aurait été moindre que dans d'autres établissements de la Banque de France ; qu'en statuant par ce motif inopérant, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ; 6°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l'établissement ; qu'en l'espèce, pour justifier le recours à une mesure d'expertise, le CHSCT Banque de France Aquitaine invoquait notamment une diminution des effectifs ayant conduit à une surcharge de travail ; qu'ayant constaté un déficit de quatorze équivalents agent temps plein au sein de l'établissement en 2013 et alors que la Banque de France reconnaissait dans ses conclusions que la charge de travail globale au niveau de l'établissement était restée constante, la cour d'appel a écarté l'existence d'un risque grave lié à ce sous-effectif au motif que le non-remplacement des départs en retraite pouvait être compensé par l'évolution des charges et méthodes de travail ; qu'en statuant par ce motif inopérant d'ordre général, sans rechercher si la diminution des effectifs constatée à charge de travail constante n'avait pas entraîné une surcharge de travail constitutive d'un risque grave pour les agents restés en poste, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ; 7°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en retenant que le CHSCT était défaillant dans la preuve qui lui incombait d'un risque grave identifié et actuel à la date de la délibération sans examiner l'ensemble des pièces produites par le CHSCT et visées dans ses conclusions pour caractériser l'existence d'un tel risque et, en particulier, les résultats de l'enquête épidémiologique menée en 2013 par les docteurs [J] et [P] et le rapport annuel d'activité pour 2013 de l'assistante sociale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ que le risque grave justifiant que le CHSCT décide de faire appel à un expert doit être actuel au jour où la mesure d'expertise est décidée et, le cas échéant, lorsque le premier juge statue sur le recours formé par l'employeur qui conteste la nécessité de cette expertise ; qu'en conséquence, quand bien même le risque grave sur lequel se fondait le CHSCT pour justifier du recours à une expertise ne serait plus caractérisé au jour où la cour d'appel statue, il lui appartient de déterminer si la demande de l'employeur en annulation de cette expertise était justifiée lorsqu'elle a été soumise au premier juge ; qu'en l'espèce, pour accueillir le recours de la Banque de France en annulation de la décision d'expertise prise par le CHSCT Banque de France Aquitaine, la cour d'appel a retenu que le rapport déposé le 30 janvier 2015 par le cabinet Indigo Ergonomie, expert désigné par le CHSCT, indiquait que, fin 2014, un rééquilibrage des ressources humaines était intervenu grâce à des arrivées massives d'agents hors région et particulièrement à Bordeaux et que la direction avait mis en place une cartographie régionale prévisionnelle des départs qui constituait un levier proactif ; qu'en se fondant sur ces circonstances postérieures à la décision qui lui était déférée pour conclure à l'absence de risque grave sans rechercher si un tel risque était caract…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2016
Numéro d'affaire
15-19.398
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02057
Résumé source

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2057 F-D Pourvoi n° V 15-19.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Banque de France Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la Banque de France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au…