Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 296

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée3 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3541

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.883

Cour de cassation

il résulte en outre des éléments de la cause que ce harcèlement moral est à l'origine de l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail ; qu'en effet, M [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 septembre 2008, soit peur après la lettre qui lui a été adressée par l'employeur le 2 septembre 2008, et cet arrêt, motivé par un syndrome anxio-dépressif réactionnel majeur consécutif à un « épuisement professionnel » a été continuellement reconduit jusqu'à la constations de son inaptitude définitive, lors des visites de reprise des 2 et 16 mars 2009 ; que le 8 juillet 2009, le médecin du travail a lui-même certifié : « cette inaptitude résulte d'une dégradation de l'état de santé de Monsieur [H] liée au contexte et aux conditions de travail…

3542

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.399

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10820 F Pourvoi n° X 15-17.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

3543

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-26.846

Cour de cassation

par courrier du délégué syndical CGT le 12 septembre 2015 et qui a été officiellement déposée le 8 octobre suivant, qu'au jour du jugement, soit le 4 novembre 2015, Mme V... X... avait sollicité devant le conseil de prud'hommes l'annulation de son licenciement en raison de son état de grossesse, le tribunal d'instance, qui s'est placé à une date postérieure à cette candidature, a violé les articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail ; 5°/ que l'article L. 1225-4, alinéa 2, du code du travail ne fait pas obstacle à ce que l'employeur procède au licenciement de la salariée pendant la période de protection légale en cas de faute grave, non liée à son état de grossesse, ou en cas d'impossibilité de maintenir ce contrat, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ;

3544

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-23.377

Cour de cassation

il résulte notamment des dispositions des articles L.2411-7 et L. 2411-10, du code du travail que les candidats aux élections du comité d'entreprise, des délégués du personnel et de la délégation unique du personnel sont protégés pendant six mois à compter de l'envoi des listes de candidature, et que cette protection se prolonge après l'issue de son mandat pendant une durée au moins égale à 6 mois, qu'il ne peut en conséquence être valablement soutenu que la candidature déclarée le 16 juillet 2014 alors que la salariée Mme R... était toujours protégée par son précédent mandat achevé le 19 mai 2014, a été motivée par le seul but d'éviter un licenciement ; 1°) ALORS QU'est frauduleuse toute candidature d'un salarié à l'élection de délégué du

3545

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.711

Cour de cassation

par courrier du 24 avril 2009 confirmé par la décision de la Commission de Recours Amiable du 8 septembre 2009 reporte sa décision sur la maladie professionnelle, cette décision nécessite que l'état du salarié soit stabilisé ; que ces faits ne sont pas contesté par le CMPS ; que le conseil au vu des éléments précis, datés et répétés apportés aux débats, dit que Mme [B] [L] à été victime d'une situation de harcèlement moral par son employeur, dit que le CMPS n'a rien fait pour faire cesser cette situation et que pire elle a répondu a cette situation en licenciant, dit que Mme [B] [L] serra indemnisée du préjudice moral qu'elle a subi au retour de son congé maternité ; ALORS QUE le juge est tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la…

3546

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 octobre 2016, 15/04932

Cour d'appel

considérant que la Cour de cassation avait cassé et annulé les arrêts précités des 29 juillet 2010 et 17 juin 2011, a renvoyé l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse pour y être jugée au fond. * Devant cette juridiction, [D] [N] a demandé à ce conseil de prud'hommes de : 'déclarer ses demandes recevables et fondées, 'condamner l'association ORSAC, venant aux droits de l'association gérant le Centre médical [Établissement 1], à lui payer les sommes suivantes : * 2874,31 euros au titre des heures complémentaires accomplies par lui entre mars 2005 et mars 2009, outre 287,43 euros au titre des congés payés y afférents ; * 3115,26 euros au titre de ses heures supplémentaires entre avril 2009 et mai 2011, outre 311,53 euros au titre des congés payés y afférents ;

Condamnation : 250 €Discipline / sanctions+16
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3547

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 octobre 2016, 14/07284

Cour d'appel

il résulte des allégations même du salarié qu'il n'a pu obtenir, malgré des demandes répétées, des informations de l'employeur depuis 2009, qu'il a saisi l'inspection du travail en 2009 et déclenché un droit d'alerte le 16 avril 2010. Il fait état du fait que l'employeur l'a reçu mais a refusé de lui laisser le document justifiant les rémunérations des salariés ce qui l'a amené à saisir le conseil de prud'hommes. La prescription n'a en conséquence pas couru. La Cour est saisie de la période de juin 2007 à 2016. Sur le non respect du principe « à travail égal, salaire égal » et la discrimination En application du principe à travail égal, salaire égal, tout employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égal l'égalité de rémunération entre les salariés.

Condamnation : 400 €Contrat de travail+10
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3548

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-20.140

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt, après avoir énoncé qu'

3549

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-19.413

Cour de cassation

il résulte de la diffusion d'une annonce du groupe CECAB Emploi du 5 avril 2012 qui concerne un poste à pourvoir de « responsable systèmes d'information (RSI) - Gie informatique » qui correspond au poste de Mme H..., alors qu'il n'est pas avéré que cette annonce concernerait le recrutement du remplaçant de M. L..., « RSI Appertise » comme le prétend l'employeur qui n'établit pas que le poste de M. L...

3550

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.511

Cour de cassation

par courrier recommandé le 24 juin 2011. Et n'ayant plus confiance… » ; qu'au vu de ces courriers, il est établi que M. K... a bien commis des agissements relevant de la tromperie à l'égard de cette cliente, et ce au risque de faire perdre à son employeur le contrat de concession avec le réseau « Art et Fenêtres », essentiel pour le bon fonctionnement de la société Sud Ouest Service Habitat, ce dont il était parfaitement informé, l'employeur ayant rappelé dans un courrier du 12 avril 2011 adressé aux commerciaux que « la situation économique et financière de l'entreprise ne (lui) permet pas de perdre la marque nationale « Art et Fenêtres » » ; que le deuxième grief est donc établi ; que les deux manquements ainsi démontrés, faisant suite à celui sur

3552

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-25.936

Cour de cassation

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1688 F-D Pourvoi n° B 15-25.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat FO UMG-GHM, dont le siège est [...] , 2°/ Mme T... L..., domiciliée [...] , 3°/ M. M... Q..., domicilié [...] , 4°/ M. Y... U..., domicilié [...] , 5°/ Mme X... S..., domiciliée [...] , 6°/ Mme K... W..., domiciliée [...] , 7°/ M. E... R... , domicilié [...] , 8°/ Mme C... B..., domiciliée [...] , 9°/ Mme V... N..., domiciliée [...] , 10°/ Mme O... G..., domiciliée [...] , 11°/ Mme F... P..., domiciliée [...] , 12°/ Mme H... D...

CSE / représentants du personnelCassation+2
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