Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-25.936

Arrêt du 28 septembre 2016Pourvoi n° 15-25.936

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01688

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu.
  • Moyen: Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté le syndicat FO UMG-GHM de sa demande d'annulation des élections en vue de la désignation des membres du CHSCT qui se sont déroulées au sein du Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble le 26 juin 2015.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

53 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Cassation

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1688 F-D

Pourvoi n° B 15-25.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat FO UMG-GHM, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme T... L..., domiciliée [...] ,

3°/ M. M... Q..., domicilié [...] ,

4°/ M. Y... U..., domicilié [...] ,

5°/ Mme X... S..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme K... W..., domiciliée [...] ,

7°/ M. E... R... , domicilié [...] ,

8°/ Mme C... B..., domiciliée [...] ,

9°/ Mme V... N..., domiciliée [...] ,

10°/ Mme O... G..., domiciliée [...] ,

11°/ Mme F... P..., domiciliée [...] ,

12°/ Mme H... D... , domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 8 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Grenoble (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à M. I... J..., 2°/ à M. A... YX..., 3°/ à Mme FC... RN..., 4°/ à Mme PW... TL..., 5°/ à Mme LL... QL..., 6°/ à M. UA... XZ...,

tous les six domiciliés [...] ,

7°/ à Mme EZ... GV..., domiciliée [...] ,

8°/ à Mme KH... SF..., 9°/ à M. FK... CF...,

tous deux domiciliés [...] ,

10°/ à Mme GE... YK..., domiciliée [...] ,

11°/ au Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de Me Haas, avocat du syndicat FO UMG-GHM et des onze autres demandeurs, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union mutualiste pour la gestion du Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble (UMG-GHM), et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2314-30 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'élection en vue de la désignation des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) s'est déroulée le 26 juin 2015 au sein du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble ; que, faisant valoir que les règles applicables en matière de suppléance n'avaient pas été respectées, le syndicat FO UMG-GHM a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette élection ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient que Mme L..., élue au comité d'entreprise et déléguée du personnel, a choisi de voter en sa qualité d'élue au comité d'entreprise, que l'article L. 2314-30 du code du travail prévoit que lorsqu'un délégué titulaire est empêché, il peut être remplacé par son suppléant, que Mme B... étant suppléante de Mme L... comme déléguée du personnel, elle seule pouvait voter, et que Mme G..., suppléante déléguée du personnel, n'avait pas la possibilité de voter ;

Attendu cependant que lorsqu'un délégué du personnel titulaire est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire, la priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie ;

Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme G... était suppléante élue sur la liste présentée par la même organisation syndicale que Mme L..., momentanément empêchée, ce dont il résultait qu'elle pouvait remplacer cette dernière, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat FO UMG-GHM et onze autres demandeurs

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté le syndicat FO UMG-GHM de sa demande d'annulation des élections en vue de la désignation des membres du CHSCT qui se sont déroulées au sein du Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble le 26 juin 2015 ;

AUX MOTIFS QUE Mme L..., élue au comité d'entreprise et déléguée du personnel, a choisi de voter en sa qualité d'élue au comité d'entreprise ; que seuls les membres titulaires peuvent prendre part au vote de la désignation des membres du CHSCT ; que l'article L. 2314-30 du code du travail prévoit que lorsqu'un délégué titulaire est empêché momentanément, il peut être remplacé par son suppléant, que Mme B... étant suppléante de Mme L..., elle pouvait seule voter ; que Mme G..., suppléante déléguée du personnel, n'avait pas la possibilité de voter ; que c'est légitimement que l'Union mutualiste pour la gestion du Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble s'est opposé au vote de Mme G... pour la régularité des opérations électorales ;

ALORS QUE le délégué du personnel empêché est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire, la priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie, à défaut, par un candidat non élu présenté par la même organisation et, à défaut encore, par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; qu'en considérant, dès lors, que Mme L..., déléguée du personnel titulaire, ne pouvait être remplacée que par sa seule suppléante et non, dans la mesure où cette dernière était également empêchée, par une autre déléguée du personnel suppléante élue sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-30 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01688
Identifiant source
5fd91f6315b9b2bc491c5145
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd91f6315b9b2bc491c5145.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 2016.

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