Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 273

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée20 décembre 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « CSE / représentants du personnel » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3265

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral

3266

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-25.824

Cour de cassation

par courrier du 15 juillet suivant, indiqué qu'elle ne pouvait « qu'être d'accord » « sur le principe de l'adaptation de [s]on poste », tout en sollicitant, compte-tenu de ses charges de famille, que soient « réétudi[ées] toutes les possibilités pour rapprocher [l']offre de [s]on ancien horaire » ; qu'en jugeant que ce courrier emportait refus de l'offre de reclassement adressée à Mme Y..., quand il en résultait que la salariée, tout en donnant son accord de principe sur la nature du poste proposé, avait demandé à ce que soit envisagé un taux d'emploi plus important que celui indiqué par l'employeur, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil ; Et ALORS, encore, QUE

3267

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.728

Cour de cassation

il résulte de cette retranscription que M. A... est intervenu pour demander qu'il soit indiqué dans le compte-rendu que « les propos qui ont été tenus n'engagent que le Docteur Z..., bon, parce que... », sans pour autant démentir formellement l'annonce du licenciement d'« élimination vraisemblable » entre autres de M. Y..., que la décision annoncée de le licencier s'est d'ailleurs traduite par son remplacement dès le 17 novembre 2008, qu'en conséquence il est établi que son licenciement était décidé par l'employeur bien avant la notification en date du 12 novembre 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les propos tenus le 17 octobre 2008, relatifs aux auteurs des faits visés par le rapport d'enquête, n'émanaient pas du

3268

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.853

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats des écarts de rémunération en défaveur du salarié, entre celle de M. Y... et la moyenne d'un panel de 15 ou de 47 salariés (à partir de 2011dans ce cas), cet écart n'est pas suffisamment significatif pour laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte compte tenu des limites du calcul de la moyenne par rapport à celui de la médiane sur un panel peu nombreux rapporté au nombre de salariés présentant la même ancienneté (174 en 2014, soit 8,67% pour le panel de 15 et 21,17% pour le panel de 47) et au vu de l'évolution globale du salaire de ce panel depuis l'embauche, sachant que cet écart est en faveur du salarié si le salaire de comparaison est le salaire médian. Par ailleurs et surabondamment, au mois de janvier 1992 M.

3269

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.810

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et des débats que le dernier accord visé a le statut d'accord d'établissement ; qu'il a été signé par le site de Fos sur Mer de la société Arcelor Mittal Méditerranée et n'est pas opposable à la société Etilam qui ne l'a jamais signé et qui, en outre, est sortie du groupe Arcelor Mittal le 7 novembre 2013 ; qu'il est encore établi que M. Y..., en sa qualité de délégué syndical central CGT, a dénoncé le 28 avril 2000, à effet au 30 juillet 2000, l'accord A. A... 2000 Etilam sur lequel il fonde l'essentiel de ses demandes ; que si l'accord reste applicable à la situation du salarié, en raison du caractère partiel de la dénonciation, cette situation ne permet pas à M. Y... de contester valablement avoir pu prendre

3270

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19.531

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 25 octobre 2012 ; que dans ces conditions, aucune discrimination syndicale ou fait de harcèlement moral ne saurait être reproché à la société ETPS ; que sur le retrait d'affectation d'un véhicule, M. Y... observe que trois jours seulement après la réception par la direction de la société de la deuxième demande d'autorisation d'absence et de l'information de l'existence du mandat de conseiller du salarié, le tracteur routier qui lui était confié depuis son embauche et qu'il utilisait constamment en le ramenant le soir à son domicile à [...] , ce qui lui évitait de se rendre quotidiennement au dépôt de [...] et de faire ainsi des allers-retours de 42 km par jour, lui a été brutalement retiré, M.

3271

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 15-25.108

Cour de cassation

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur le fond du litige La salariée plaide qu'elle n'a pas été licenciée par la RCB à laquelle son contrat de travail restait rattaché ; elle en demande donc la résiliation judiciaire ainsi qu'un ensemble d'indemnités en découlant. L'employeur soutient que Mme Josyane A... faute d'avoir demandé sa réintégration dans le délai de deux mois en application de l'article L 1222-1 du code du travail, doit être déboutée de ses demandes, concernant la poursuite de sn contrat de travail. Il ressort toutefois du

3272

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-10.373

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que le salarié ne fournit aucun élément démontrant que le harcèlement moral était motivé par ses activités syndicales et n'établit aucune discrimination à son encontre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'inspecteur du travail avait rejeté la demande d'autorisation de licenciement pour faute grave présentée par l'employeur en raison du lien avec les mandats du salarié, et qu'il résultait de ces éléments, soutien nécessaire de la décision administrative et s'imposant au juge judiciaire, l'existence d'éléments laissant

3273

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19.042

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 décembre 2013, un mouvement de grève a été déclenché au sein de l'établissement du Neubourg de la société Aptar France, lequel a pris fin le 5 décembre suivant ; que, par acte du 26 mai 2014, M. Y..., élu membre du comité d'entreprise, membre du comité central d'entreprise et du comité de groupe, membre du CHSCT, également désigné en qualité de délégué syndical et délégué syndical central, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement du salaire correspondant aux quatre jours de grève imputés par l'employeur sur sa paie de janvier 2014 et de la prime d'intéressement correspondant à la même période ; Attendu que pour rejeter la

3274

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-13.475

Cour de cassation

par lettre du 31 août 2011 en application de ses articles 01-05-1 et 01-05-2 ; que cette stipulation, à défaut d'avoir été remplacée, a cessé de produire ses effets à l'issue d'un délai de quinze mois et n'était plus en vigueur le 18 juillet 2013, lors de l'introduction de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire de Mme Y... ; qu'en déclarant cependant cette stipulation conventionnelle applicable au litige et en jugeant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de sa méconnaissance, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé cette disposition par fausse application, ensemble les articles L. 2261-9, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail, 01-05-1 à 01-05-3

3275

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.814

Cour de cassation

considérant que le refus par le salarié du poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif au motif inopérant que l'employeur n'avait pas sollicité une seconde fois le médecin du travail sur la compatibilité du poste de reclassement envisagé avec ses recommandations initiales, cependant qu'elle constatait que le médecin du travail, sollicité spécialement à cette fin le 22 juillet 2013, avait répondu le 27 août suivant que le poste de reclassement était compatible avec les restrictions émises lors de la visite de reprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ; 2°/ que pour dire que le refus par le salarié du poste de

3276

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 novembre 2017, 15/05082

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 28 octobre 2015 qui a débouté M. [L] [N] [H] de l'ensemble de ses demandes et la société Vauban Automobile (ci-après VA) de sa demande reconventionnelle et a mis les dépens à la charge de M. [N] [H], Vu l'appel interjeté par M. [N] [H] par déclaration au greffe de la cour le 13 novembre 2015, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 20 octobre 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de M. [N] [H] qui demande : - la condamnation de la société VA à lui verser 51 833,60 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la discrimination et 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral, - que soit ordonnée sa

Condamnation : 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cse / représentants du personnel

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.