Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 17-10.183
Cour de cassationil résulte de la combinaison des articles L. 2142-1-2 et L. 2411-3 du code du travail que le représentant de section syndicale ne peut être licencié qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et que cette protection subsiste durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an, force est de constater que M. Alban Y... qui a été désigné à ces fonctions le 21 décembre 2011 et licencié le 3 avril 2012 ne les a pas exercées pendant au moins un an. Il s'ensuit que M Alban Y... ne détenait plus aucun mandat syndical et n 'était plus salarié protégé lorsqu 'au début de l'année 2015, l'employeur a initié à son encontre la procédure de licenciement. Dans ces conditions et en 1 'absence de toute autre argumentation, M Alban Y...