Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 272

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 068
Dernière décision affichée24 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 068 décisions
3253

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 17-10.183

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 2142-1-2 et L. 2411-3 du code du travail que le représentant de section syndicale ne peut être licencié qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et que cette protection subsiste durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an, force est de constater que M. Alban Y... qui a été désigné à ces fonctions le 21 décembre 2011 et licencié le 3 avril 2012 ne les a pas exercées pendant au moins un an. Il s'ensuit que M Alban Y... ne détenait plus aucun mandat syndical et n 'était plus salarié protégé lorsqu 'au début de l'année 2015, l'employeur a initié à son encontre la procédure de licenciement. Dans ces conditions et en 1 'absence de toute autre argumentation, M Alban Y...

3254

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.452

Cour de cassation

l'employeur a confirmé qu'il y avait un délégué du personnel dans l'entreprise au moment du licenciement du salarié et s'est borné à affirmer que l'accident du travail du salarié avait été contesté, et que le salarié a répondu que la sanction de l'absence de consultation des délégués du personnel, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, consistait en l'allocation de dommages-intérêts équivalents à douze mois de salaires en application de l'article L. 1226-15 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Romain ambulances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ; Ainsi fait et jugé par

3255

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.597

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que M. G... avait une rémunération brute nettement supérieure à la moyenne et à la médiane des salariés entrés à la même date que lui dans l'ancienne Caisse d'épargne des pays de l'Adour (CEPA) (p. 15, avant-dernier §) ; qu'en se fondant sur la mise en oeuvre au profit de M. G..., en 2008 et en 2011, de la garantie salariale prévue par l'article 8 de l'accord collectif national sur la carrière des salariés du 25 juin 2004 imposant une augmentation du salaire de base d'au moins 2,5 % de la rémunération annuelle minimale du niveau de classification de son emploi sur une période de 8 ans, pour en déduire l'absence d'évolution professionnelle du salarié à partir de 2001, moment où il avait été de nouveau investi de mandats syndicaux

3256

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.725

Cour de cassation

il résulte que le panel proposé par M. Y... ne serait pas pertinent ; que sur les 75 personnes concernées, 13 personnes travaillaient dans le domaine informatique et les rémunérations de ces personnes ont été communiquées à l'inspecteur du travail ; que sur ces 13 personnes, 8 ont fait l'objet d'une promotion en bande F qui occupent des postes dont les responsabilités sont très différentes de celles de M. Y... (concepteur, architecte ou chef de projet), sans que ce fait ne soit pertinent dans la mesure où il n'est pas pris en compte la totalité des informaticiens entrés à peu près à la même date que M. Y... dans la société ; qu'est plus pertinente la liste proposée par l'employeur regroupant tous les informaticiens entrés à une date voisine de celle de M.

3257

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.066

Cour de cassation

il résulte des travaux préparatoires de la loi du 17 juin 2008 que la révélation « n'est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié ; elle correspond au moment où il dispose des éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination » ; qu'en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas démontré ni même allégué que M. Y... disposait antérieurement à l'instance prud'homale des éléments de comparaison sur lesquels il fonde sa demande de reclassement indiciaire, celle-ci n'est pas prescrite Que M. Y... invoque également une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il invoque enfin les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail prohibant la différence de rémunération en raison de faits de harcèlement ;

3258

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.764

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 2012 ; qu'invoquant des faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 juillet 2012, afin que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement nul et que la société soit condamnée à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition

3259

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.461

Cour de cassation

il résulte de la circulaire Pers. 691 et de la note du 16 juillet 2010 que, si l'indemnité de grand déplacement est versée dès que la durée des déplacements oblige à passer au moins une nuit hors du domicile, son attribution est réservée aux agents exerçant une activité impliquant des déplacements fréquents les obligeant à s'absenter de leur domicile plusieurs jours de suite ; qu'elle compense les inconvénients spécifiques de diverses natures et notamment les dépenses exceptionnelles qu'entraîne un mode de vie comportant des absences du domicile fréquentes et irrégulières ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que les agents titulaires d'un mandat syndical ou représentatif n'étaient pas, au regard des conditions d'attribution de cette

3260

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.559

Cour de cassation

par jugement du 2 octobre 2014 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes, dont une indemnité pour la violation de son statut protecteur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié et sur les quatre premiers moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine

3261

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 21 décembre 2017, 15/13264

Cour d'appel

L'Institut [Établissement 1] ([Établissement 1]) est l'organisme de normalisation européen du domaine des télécommunications. Il s'agit d'une association à but non lucratif comportant plus de 700 organisations membres. L'entreprise applique la convention collective des cabinets d'études techniques (syntec). Monsieur [W] a été engagé selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 avril 1992 en qualité d'opérateur de photocopieurs statut ETAM position 1.3. La relation salariale s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté. Monsieur [W] était alors engagé en qualité d'opérateur technique-niveau G.1 de la grille de classification propre à l'[Établissement 1] correspondant au statut ETAM position 1.3 de la convention collective Syntec.

Condamnation : 107 653 €Licenciement+21
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3262

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral

3263

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-25.824

Cour de cassation

par courrier du 15 juillet suivant, indiqué qu'elle ne pouvait « qu'être d'accord » « sur le principe de l'adaptation de [s]on poste », tout en sollicitant, compte-tenu de ses charges de famille, que soient « réétudi[ées] toutes les possibilités pour rapprocher [l']offre de [s]on ancien horaire » ; qu'en jugeant que ce courrier emportait refus de l'offre de reclassement adressée à Mme Y..., quand il en résultait que la salariée, tout en donnant son accord de principe sur la nature du poste proposé, avait demandé à ce que soit envisagé un taux d'emploi plus important que celui indiqué par l'employeur, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil ; Et ALORS, encore, QUE

3264

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.728

Cour de cassation

il résulte de cette retranscription que M. A... est intervenu pour demander qu'il soit indiqué dans le compte-rendu que « les propos qui ont été tenus n'engagent que le Docteur Z..., bon, parce que... », sans pour autant démentir formellement l'annonce du licenciement d'« élimination vraisemblable » entre autres de M. Y..., que la décision annoncée de le licencier s'est d'ailleurs traduite par son remplacement dès le 17 novembre 2008, qu'en conséquence il est établi que son licenciement était décidé par l'employeur bien avant la notification en date du 12 novembre 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les propos tenus le 17 octobre 2008, relatifs aux auteurs des faits visés par le rapport d'enquête, n'émanaient pas du

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