Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée15 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.366

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,19 novembre 2020), Mme [M], engagée par la société HSBC France le 15 janvier 2000, occupait en dernier lieu un poste de gestionnaire Middle Office et était titulaire de divers mandats de représentant du personnel, dont celui de membre du comité d'entreprise européen. 2. Le 30 mai 2017, la salariée a fait l'objet d'un avertissement pour non respect réitéré des règles de sécurité et de confidentialité à l'occasion d'une réunion du comité d'entreprise européen auquel elle participait. 3. Le 24 août 2017, la salariée et la fédération Banque assurance CFDT (la fédération) ont saisi la juridiction prud'homale en annulation de l'avertissement et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée et discrimination syndicale.

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12.726

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nîmes, 17 février 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Nouvelles Cliniques nîmoises (la société) est composée de deux établissements de santé à Nîmes, la Polyclinique du Grand Sud et le Nouvel Hôpital privé Les Franciscaines. Un comité social et économique (CSE) a été élu le 11 avril 2019 au sein de chacun des établissements. 2.

Travail de nuit / dimancheCassation+3
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1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-19.950

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2019), M. [Z] a été engagé le 1er septembre 1990 en qualité de rédacteur stagiaire par la société Alsacienne de publication, devenue la société Alsacienne de publication - l'Alsace, éditrice de périodiques. 2. Dans le dernier état de la relation de travail, il était responsable du développement des magazines et d'un journal. 3. Il a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2014 et son contrat de travail a été rompu par son adhésion, le 15 juillet 2014, à un contrat de sécurisation professionnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses sixième à neuvième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

1960

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21.992

Cour de cassation

Selon l'article R. 67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. En matière d'élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par ce texte, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l'accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise

1961

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-13.312

Cour de cassation

Dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central. Viole dès lors les articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L.

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-60.107

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2232-12 du code du travail et des principes généraux du droit électoral que, lors de la consultation des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise non majoritaire, les salariés ont la faculté d'exprimer un vote blanc ou nul, que le scrutin ait lieu par vote physique ou par voie électronique. Dès lors que cette faculté est ouverte à tout électeur en application de sa liberté fondamentale de voter, il importe peu qu'elle n'ait pas été prévue par le protocole préélectoral

1963

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00359

Cour d'appel

Monsieur [C] [Z] a été embauché par le groupement viticole Les Vignerons du Gerland par plusieurs contrats à durée déterminée depuis le 23 septembre1999, puis à compter du 1er mai 2005, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier polyvalent. Le 1er janvier 2015, son contrat de travail était transféré au sein de la société coopérative agricole (SCA )Vignerons du Gerland. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [Z] percevait un salaire mensuel brut de 1.679,93€.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.500

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

1965

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 19/07046

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société Relevé Services Plus a pour activité la relève des compteurs ERDF (Enedis) et GRDF. M. [A] a été embauché par la société Relevé Service Plus par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 9 juillet 2007 au 9 octobre 2007, en qualité d'ouvrier chargé de la relève des compteurs. Le contrat de travail de M. [A] a été renouvelé à compter du 10 octobre jusqu'au 31 mai 2008. La relation de travail s'est poursuivie par contrat du 23 mai 2008, à effet du 1er juin, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant du 16 octobre 2009 à effet du 1er novembre 2009, M. [A] a été affecté à un poste d'ouvrier d'exécution chargé de la pose et de la dépose des compteurs de gaz sur la région parisienne.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1966

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00137

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2008, M. [Y] [W] a été embauché à temps complet par la SAS Générale industrielle de protection Languedoc-Roussillon (SAS GIP LR) en qualité de d'agent de sécurité mobile. Par avenant du 1er septembre 2014, il a été promu aux fonctions d'agent de maîtrise moyennant une rémunération mensuelle de 1.734 € brut. Par avenant du 1er octobre 2015, une convention de forfait en jours (218 jours) a été mise en place, les autres conditions du contrat demeurant inchangées. Le 17 juin 2014, le salarié a été élu membre de la délégation unique du personnel. Le 8 septembre 2014, il a été désigné délégué syndical par la Cfdt, mandat qui devait cesser le 15 novembre 2017. A compter du 25 juillet 2017, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+23
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1967

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00024

Cour d'appel

M. [M] a été embauché le 26 septembre 2005 par la société Solem au sein du service client en qualité de technicien informatique coefficient 255, niveau IV échelon 1, selon contrat à durée déterminée à temps plein au motif de surcroît temporaire d'activité. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2006 et à compter du 1er avril 2006, M. [M] a été embauché selon contrat à durée indéterminée avec une rémunération mensuelle de 1 620 €. Travaillant initialement au service client, M. [M] a intégré le service informatique de la société Solem. Le 25 février 2014, M. [M] a été arrêté pour raison de santé (syndrome anxio-dépressif réactionnel) jusqu'au 7 mars 2014. Le 16 juin 2015, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1968

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/03318

Cour d'appel

Mme [H] [D] a été embauchée à compter du 5 juillet 2010 par la SA Auchan en qualité de conseillère de vente, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. A compter du mois de juin 2017, Mme [D] a exercé les fonctions d'employée qualifiée réserve magasin niveau 3B . A compter du 2 novembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Le 22 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [D] apte à son poste de travail, en précisant 'sans port de charges lourdes dans l'attente des résultats de l'étude ergonomique du poste du travail'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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