Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée26 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.512

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2023) et les productions, la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes). 2. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de Sophia Antipolis dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. 3. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.612

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2023) et les productions, la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes). 2. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de Sophia Antipolis dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. 3. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.577

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2023), la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes). 2. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de Sophia Antipolis dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. 3. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Direccte

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.533

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision administrative autorisant la rupture amiable dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déclare la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé sans cause réelle et sérieuse et lui alloue des dommages-intérêts à ce titre, alors que par une décision devenue définitive cette rupture amiable avait été autorisée par l'inspection du travail

1469

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/00832

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail ou la maladie professionnelle mais également que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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1470

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 juin 2024, 22/01678

Cour d'appel

M. [D] [S] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Gaches chimie spécialités suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er septembre 2007 en qualité de magasinier manutentionnaire, statut ouvrier, coefficient 150 de la convention collective nationale de la chimie appliquée au commerce, avec une reprise d'ancienneté au 26 février 2007. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] occupait le poste de magasinier, chauffeur, livreur, statut OET, groupe III, coefficient 190 de cette même convention collective. M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 28 août 2019. Le 20 décembre 2019, la SAS Gaches chimie spécialités a notifié à M. [S] la mise en 'uvre de la clause de mobilité de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1471

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785

Cour d'appel

Madame [D] [X], née en 1983, a été engagée en qualité d'ouvriere paysagiste hautement qualifiée par la SARL Bertrand Espace Vert, par contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 5 septembre 2016 au 31 octobre 2016. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du paysage. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à la somme de 2.082,74 euros sur les trois derniers mois. Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 29 mars au 13 mai 2018, puis à compter du 13 juillet 2018. Le 13

Condamnation : 21 493 €Licenciement+15
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1472

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 juin 2024, 22/01362

Cour d'appel

M. [H] [Z] a été engagé en qualité de métreur-pupitreur par la société Menuiserie Sarela selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 2 novembre 2010. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment. M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 10 au 16 mars 2014 ; puis à nouveau le 7 avril 2014 prolongé jusqu'au 27 octobre 2014. Lors de la visite de reprise, le 28 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre son poste. Quelques mois après, le 21 septembre 2015, le salarié a à nouveau été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 28 juillet 2016. Le 22 août 2016, lors de la première visite de reprise, il a été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail.

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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1473

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 13 juin 2024, 23/03092

Cour d'appel

Par requête en date du 23 novembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon suivant la procédure accélérée au fond à l'effet de voir : - annuler l'attestation du Docteur [E] notifiée le 8 novembre 2022, - faire injonction au médecin d'examiner M. [F] et de se prononcer sur son inaptitude, Subsidiairement, qualifier juridiquement l'attestation de suivi rendue le 8 novembre 2022 d'inaptitude définitive. Par jugement du 29 mars 2023, le conseil de prud'hommes a : - déclaré l'action de la société Le Coursier de Lyon recevable, - débouté les deux parties de toutes leurs demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. La société Le Coursier de Lyon a interjeté appel. Aux termes de conclusions notifiées le 6

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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1474

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 juin 2024, 23/06657

Cour d'appel

Vu les articles 83 et s. du code de procédure civile dans leur version applicable à la présente instance, Vu l'article 86 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 septembre 2023, Vu les pièces justificatives de la demande, ' Infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives au licenciement, a invité les parties à mieux se pouvoir pour les demandes relatives au licenciement, a débouté M. [C] de ses demandes relatives au coemploi, a débouté M. [C] du surplus de ses demandes, débouté les sociétés Marks and Spencer France Limited et Marks and Spencer PLC du surplus de ses demandes et a condamné M.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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1475

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [L] a été engagé en qualité d'apprenti coffreur, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, à compter du 2 septembre 2019 par la société Bouygues Bâtiment IDF. Cette société est spécialisée dans le bâtiment. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne. Par lettre du 28 novembre 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 décembre 2019, reporté, à la demande du salarié, au 10 décembre puis au 17 décembre 2019. Par requête datée du 29 novembre 2019, réceptionnée par le conseil le 3 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 15 476 €Licenciement+22
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1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-16.424

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2022), la société Xerox, principale filiale en France du groupe Xerox, a conclu, le 2 février 1996, avec la société Xerox Limited, dont le siège social est au Royaume-Uni, un contrat de commissionnaire portant sur la vente et le service après-vente des produits Xerox, auquel s'est substitué, à compter du 1er avril 2018, un contrat de distribution à risque limité. 2. Soutenant que les stipulations de ce second contrat permettaient de faire échec aux dispositions légales impératives relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, le comité social et économique de la société Xerox (le comité), le syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC (le syndicat CFE-CGC) et le

CSE / représentants du personnelRejet+1
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