Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée12 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-60.085

Cour de cassation

3. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 8 mars 2023), les élections professionnelles des membres du comité social et économique de l'association ont eu lieu les 28 juin et 12 juillet 2022. 4. Par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2022, l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 7] Sud (l'union locale CGT) a saisi le tribunal judiciaire aux fins, notamment, d'annulation du document unilatéral d'organisation des élections, d'annulation des élections professionnelles des 28 juin et 12 juillet 2022, de communication sous astreinte d'un certain nombre de documents et de condamnation de l'employeur à une indemnisation au titre de l'entrave syndicale. Le syndicat Union générale des syndicats indépendants (le syndicat UGSI) est intervenu volontairement à la procédure.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.529

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 19 décembre 2022), rendu selon la procédure accélérée au fond, M. [F] a été engagé en qualité de technicien de maintenance par la société Schindler (la société) à compter du 1er septembre 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée. 2. Le salarié a été désigné en qualité de délégué syndical central le 4 février 2020 et en qualité de délégué syndical d'entreprise le 28 janvier 2022. 3. Par lettre du 5 septembre 2022,il a sollicité un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale pour les 21 octobre 2022, 12, 13 et 14 décembre 2022. L'employeur a refusé cette demande de congé par courriels des 8 septembre et 13 octobre 2022 au motif qu'au cours de l'

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.838

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2022), M. [W] a été engagé à compter du 11 juillet 2017 par la société Data In Motion (la société) et occupait l'emploi de directeur associé au dernier état de la relation de travail. 2. La société a été placée en redressement judiciaire le 13 août 2019. Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société et désigné la société R&D, prise en la personne de M. [B], comme commissaire à l'exécution du plan (le commissaire à l'exécution du plan). 3. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 17 février 2020 et licencié pour faute grave le 3 mars 2020. 4. Soutenant avoir la qualité de salarié protégé pour avoir été élu le 5 décembre 2019 au

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-14.678

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Bobigny, 30 mars 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique d'établissement DHL International Express (le CSEE) a décidé, le 30 septembre 2022, de recourir à une expertise portant sur le projet d'évolution de l'organisation de la direction des opérations agences. 2. Estimant qu'il n'y avait pas de projet important modifiant substantiellement les conditions de travail des salariés au sens de l'article L. 2315-94 du code du travail, la société DHL International Express (la société) a, le 10 octobre 2022, saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société

CSE / représentants du personnelCassation+1
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1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.372

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2022), M. [Z] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Duons systèmes à compter du 11 janvier 2010. Le contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2011 à la société Assystem France devenue Expleo France. 2. Le salarié a été élu en 2015 en qualité de membre titulaire du comité d'entreprise et de délégué du personnel suppléant. 3. L'employeur applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec ». 4. Le 22 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.630

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2022), après information du comité social et économique central (CSEC), la société Fujifilm France a sollicité par une note de service du 26 août 2021 que les salariés amenés à se déplacer au sein d'un établissement dont l'accès était conditionné à la présentation d'un passe sanitaire valide à compter du 1er septembre 2021 en application de A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, lui remettent une attestation sur l'honneur confirmant qu'ils étaient en mesure de respecter cette obligation. 2. Le CSEC, le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France (le syndicat) et la Fédération des employés et cadres CGT FO ont saisi le

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-14.147

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3326-1, alinéa 1, du code du travail, d'ordre public absolu, que le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l'entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n'est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de l'entreprise. Par décision du 24 janvier 2024 (décision n° 2023-1077 QPC), le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions précitées sont conformes à la Constitution. L'attestation délivrée en application de l'article L.

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.302

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. Cette disposition est propre aux salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, auxquels les dispositions de l'article L. 2145-7 ne sont pas applicables

1485

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00736

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+14
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1486

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00233

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 novembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 décembre 2023. L'appelante ayant déposé ses dernières conclusions et de nouvelles pièces le 3 novembre 2023, Mme [K] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer. Elle a déposé ses dernières écritures le jour de l'audience. Les parties étant d'accord, la cour a indiqué accepter le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience et a autorisé la production de notes en délibéré, lesquelles ont été transmises par RPVA les 27 décembre 2023 et 8 janvier 2024.

Condamnation : 2 378 €Licenciement+19
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1487

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 22/06012

Cour d'appel

Mme [D] [F] a été embauchée par la société Funecap Sud-Est par contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2016 en qualité d'hôtesse-vendeuse, statut employé, niveau 2, position 1. Par avenant en date du 30 juillet 2017, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée concernant un poste de conseillère funéraire, statut agent de maîtrise, niveau 4, position 1. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres. Par lettre du 18 mai 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 26 mai 2020. Par lettre datée du 11 juin 2020, elle a été licenciée pour faute grave.

Condamnation : 8 075 €Licenciement+12
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1488

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 20/12656

Cour d'appel

M. [Y] [B] a été engagé en qualité de monteur de matériel et abris de jardin par la société d'Exploitation des Etablissements Marcel selon contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2004. Par avenant du 16 août 2004, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur de matériel et abris de jardin ainsi que de technicien de véhicule électrique. Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprise de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dites SDLM du 23 avril 2012, M.

Condamnation : 600 €Licenciement+13
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