Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 990

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 059
Dernière décision affichée8 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 059 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.557

Cour de cassation

et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, se substituant à l'association Egide et au groupement d'intérêt public Campus France à la date d'effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes. Il était également précisé par ce texte que les salariés dont le contrat de travail était transféré demeuraient à titre transitoire régis par l'accord collectif qui leur était applicable et que la convention collective de l'établissement public Campus France leur deviendrait applicable dès que les adaptations nécessaires auraient fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert. 3.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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11870

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 18-23.794

Cour de cassation

propreté, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. 2. A compter du 13 juillet 2016, la société ISS Propreté a perdu au profit de la société Essi Jade le marché commercial sur lequel était affectée Mme [F]. Par lettre du 4 juillet 2016, l'employeur a informé Mme [F] que son contrat de travail serait transféré à compter du 13 juillet 2016 à l'entreprise entrante. 3. Celle-ci a refusé de reprendre la salariée qui a saisi en référé le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre les sociétés ISS propreté et Essi Jade tendant essentiellement à voir déterminer laquelle d'entre elles était son employeur ainsi qu'à obtenir paiement de ses salaires du 13 juillet 2016 au 22 mars 2017 et des dommages-intérêts. 4.

11871

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-22.865

Cour de cassation

2. Par jugement du 8 mars 2010, les contrats ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 3 octobre 1996. 3. Par lettre du 10 août 2015, Mme [G] a été licenciée pour motif économique. 4. Le 3 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou intermittent, et le paiement de rappels de salaires et compléments d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

11872

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.066

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), Mme [Y] a été engagée le 7 mars 1996 en qualité d'assistante ressources humaines par la société Eurest France. Par suite du rachat de cette société, son contrat de travail a été transféré à la société Compass Group France. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait les fonctions de directeur des ressources humaines entreprises et administration au sein de la direction opérationnelle Ile-de-France. 2. Le 4 août 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2015.

11873

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-17.238

Cour de cassation

du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Marcoule. Ce marché a été attribué à compter du 1er septembre 2014 à la société Sita Sud, aux droits de laquelle vient la société Suez RV Méditerranée. 2. Par lettres recommandées des 16 juillet et 1er août 2014, la société Coved a demandé à la société Sita Sud de reprendre les contrats de travail des trois salariés affectés à ce marché, d'abord sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, puis sur le fondement de l'avenant n° 42 à la convention collective nationale des activités du déchet. 3. Suite au refus de la société Sita Sud, excepté pour l'un des salariés concernés, la société Coved a proposé aux deux autres salariés une affectation à un nouveau poste dans l'un des établissements du groupe.

11874

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.622

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2020), Mme [P] a été engagée le 1er mars 2004 par la société Delsey en qualité de responsable coordination groupe, statut cadre dirigeant. Elle a ensuite été nommée responsable du développement des ressources humaines du groupe Delsey. Son contrat de travail a été transféré, le 1er mai 2013, à la société DHI Company, société holding du groupe Delsey en France. 2. Licenciée pour faute grave le 18 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

11876

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-25.132

Cour de cassation

court à compter de la notification de celui-ci ; qu'une instance dont la caducité a été constatée ne peut valablement interrompre le cours de la prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié a été licencié par lettre en date du 27 octobre 2014, reçue le 28 octobre 2014, de sorte que son action en contestation de la rupture de son contrat de travail était soumise à la prescription de deux ans instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013, et était prescrite à compter du 28 octobre 2016 ; qu'ainsi, sa demande tendant à contester son licenciement était incontestablement prescrite le 27 janvier 2017, date de la seconde saisine de la juridiction prud'homale à cette fin, dès lors que l'instance précédemment introduite par acte du 3 décembre 2014 avait…

11877

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-18.040

Cour de cassation

dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par l'accord collectif précité. Cette rémunération sera versée chaque mois, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.'‘ 3. Licencié pour motif économique, par lettre du 22 décembre 2010, le salarié a saisi, la juridiction prud'homale de demandes aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaires. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

11878

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.738

Cour de cassation

La détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail.

11879

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.178

Cour de cassation

En dehors des situations de détachement de travailleurs sur le territoire français, relevant de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police au sens de l'article 9, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), mais relève des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord au sens de l'article 8, § 1, de ce règlement

11880

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.905

Cour de cassation

Relève du champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'action du salarié fondée, dans le contexte de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, sur l'article L. 1224-1 du code du travail

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